Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00036
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QELH du 23 Mai 2025
N° de minute 25/00843
affaire : [E] [L] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Expédition délivrée à
Me Cyril OFFENBACH Me Frédéric VANZO CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 21 juin 2023, survenu à [Localité 8], dans le secteur de l'autoroute A8.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner la Sa Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir condamner à lui communiquer sous astreinte l'entier dossier de procédure pénale émanant de la gendarmerie nationale et de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [E] [L] a conclu aux fins de voir :
- Condamner sous astreinte la Sa Axa France iard à lui communiquer le rapport d'expertise du Docteur [B] ; - Condamner la Sa Axa France iard à lui payer la somme de 15000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique ; - Condamner la Sa Axa France iard à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
- Débouter Monsieur [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Constater et acter qu'elle lui a communiqué le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie ; - Donner acte à la Sa Axa France iard, de ce qu'elle s'engage à lui communiquer officiellement ou à son conseil, le rapport d'expertise médicale du docteur [I] [B] dès son officialisation.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle.
La juridiction a autorisé la Sa Axa France Iard a communiqué en cours de délibéré et au plus tard le 25 avril 2025, le rapport d'expertise amiable du docteur [B].
Par courrier reçu le 23 avril 2025, le conseil de la Sa Axa France Iard a fait parvenir le rapport du docteur [B] avec copie à l'avocat de Monsieur [E] [L].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” “acter” ou “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu=elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de communication sous astreinte du rapport d'expertise amiable :
Le rapport du docteur [B] ayant été communiqué en cours de délibéré, il n'y a pas lieu d'en ordonner la communication sous astreinte.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment aux circonstances de l'accident du 21 juin 2023. La demande de provision sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens :
Il convient de laisser la charge des dépens à Monsieur [E] [L] qui succombe partiellement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n'y avoir lieu d'ordonner la communication sous astreinte du rapport d'expertise du docteur [B] ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [E] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [L].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.