Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/00811
Formation
1ère ch. - Sect. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM45

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM45

Le

CCC : dossier

FE : Me SAGORY Me GREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM45 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. SOPARTCOM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

****

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’assignation en date du 14 Février 2024;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 16 décembre 2024, S.A.S. SOPARTCOM se désiste de son instance et de son action engagée contre S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;

Que le défendeur n’a pas transmis de conclusions au fond ;

Qu'il convient de constater le désistement d’instance et d’action de S.A.S. SOPARTCOM à l’égard de S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;

Qu’il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement d’instance et d’action de S.A.S. SOPARTCOM à l’égard de S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;

Déclarons ce désistement parfait en raison de l’absence de conclusion au fond de la S.A.S. MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que le désistement emporte soumission de la société SOPARTCOM à payer les frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/00811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.