Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/02465
Formation
2ème Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 22 Mai 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/02465 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K] [D]

C/

[E], [L] [G] épouse [D]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E], [L] [G] épouse [D] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] ( MADAGASCAR) de nationalité Malgache demeurant [Adresse 2] défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 décembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Février 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] de nationalité Française, ET

Madame [E], [L] [G] épouse [D] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] ( MADAGASCAR) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’Etat civil de [Localité 7] (MADAGASCAR).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 22 juillet 2023;

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis sis [Adresse 6] le 22 juillet 2024 à Monsieur [K] [D];

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire; DIT que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, à faut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/02465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.