Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/02171
- Formation
- 2EME CH CABINET 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/273
JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Mai 2025 AFFAIRE : [K] / [W] DOSSIER : N° RG 23/02171 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCWQ 2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] [W] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [J] GUERINOT
GREFFIER [S] [F]
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, prorogé jusqu’au 21 Mai 2025.
copie certifiée conforme et grosse le : à : Me François PAPIN - Me Mathilde PUYENCHET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E], [G] [W] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 9] (28),
et de
Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ( 28), ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2022;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile du père,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [E] [W] peut accueillir [I] sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 18 h 00 au dimanche 19 h 00, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
CONSTATE que Madame [E] [W] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Madame [E] [W] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [H] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de partage des frais exceptionnels,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DISPENSE Monsieur [H] [K] du remboursement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [S] [F] Madame [J] [U]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 23/02171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.