Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
Contentieux Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCZZ

Minute : 25/065

JUGEMENT

DU 16/05/2025

S.A. ENEDIS

C/

[I] [S]

Le

1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ENEDIS dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Fanny GOY, Avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Martine RUBIN de l’AARPI RUBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 janvier 2025, la Société ENEDIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, M. [I] [S] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7189,85 euros au titre des consommations frauduleuses du 1er août 2022 au 21 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, outre la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.

Seule la Société ENEDIS était représentée ; elle a maintenu l’intégralité de ses prétentions expliquant qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution, elle a diligenté une journée de contrôle des installations électriques du défendeur sis [Adresse 6], parcelle HW [Cadastre 4] à [Localité 7] et a découvert à cette occasion que ce dernier bénéficiait d’une distribution d’électricité sans pour autant avoir souscrit un contrat de fournitures de ce fluide de sorte que les consommations n’étaient pas réglées périodiquement ; qu’elle a donc subi un préjudice de 7189,85 euros dont elle demande le remboursement correspondant à la consommation enregistrée en l’espèce 17100 kWh.

Bien qu’assigné à étude, M. [S] n’était ni présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas particulier, la demanderesse verse aux débats le justificatif selon lequel M. [S] est le propriétaire de la parcelle cadastrée en cause, le procès-verbal de constat en date du 25 avril 2023 réalisé par M. [X] en sa qualité de garde particulier de ENEDIS, les courriers et mise en demeure adressés à M. [S] en vain et le courrier du conseil de ENEDIS.

De ces documents, il ressort que M. [X] ès qualités a constaté une anomalie en ce que le réseau aérien présente un branchement direct passant d’arbre en arbre pour alimenter le camp des gens du voyage à côté de la station d’épuration de [Localité 7]. Ce branchement non répertorié par ENEDIS constitue un branchement “sauvage” c’est-à-dire non autorisé permettant d’obtenir de l’électricité sans en régler la consommation puisque aucun contrat de distribution n’a été conclu. Le bénéficiaire de cette électricité est le propriétaire de la parcelle où ce fluide a été consommé à savoir M. [S] comme cela ressort des pièces produites.

M. [S] ayant bénéficié en raison d’un branchement frauduleux, d’électricité pour l’ensemble de la communauté du voyage qui se trouvait sur son terrain, doit réparer le préjudice subi par la demanderesse.

La Société ENEDIS a évalué la consommation à 17100 kWh sur la période du 1er août 2022 au 21 avril 2023. Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande principale en paiement de la Société ENEDIS.

M. [S] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [I] [S] à payer à la Société ENEDIS la somme de 7189,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,

Condamne M. [I] [S] à payer à la Société ENEDIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. [I] [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

A. VANTAL Q. LASSERRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.