Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/05457
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/05457 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YPC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 2006, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [E] expose que le 4 décembre 2023, alors qu’il était au volant de sa moto et circulait sur sa voie, il a glissé sur une flaque d’huile lorsqu’il a freiné. Il soutient qu’à la suite de cet accident il a été blessé.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du février 2025, Monsieur [F] [E] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Le FGAO, représenté par son conseil, de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut à l’incompétence du juge des référés au motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur les circonstances de l’accident, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur non identifié et, par voie de conséquence, à l’existence d’une contestation sérieuse quant au droit à indemnisation de Monsieur [F] [E]. Il sollicite qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des bouches du Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que l’article L421-1 du code des assurances prévoit que le FGAO indemnise, dans certaines conditions, les victimes ou les ayants droits des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule ;
Qu’ainsi il n’indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne soit lorsque le responsable des dommages est inconnu, soit lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ;
Qu’il indemnise également les victimes ou les ayants droits des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causée, dans les lieux ouverts la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal ;
Que dans ce cadre, il indemnise les dommages résultant des atteintes à la personne lorsque la personne responsable du dommage est inconnue où n’est pas assuré ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande d’expertise médicale et de versement d’une provision, Monsieur [F] [E] verse au débat le procès-verbal de constat amiable d’accident du 4 décembre 2023, mentionnant la présence d’un témoin Monsieur [D] [P], un certificat médical du même jour attestant de ses blessures ainsi que la déclaration du témoin présent au moment de l’accident ; Qu’il s’évince, à suffisance, des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 4 décembre 2023, sur la voie publique, en l’espèce l’[Adresse 5] à [Localité 6] ; Que pour autant, la déclaration de la victime et la seule attestation d’un témoin sont insuffisantes à démontrer et à caractériser la présence d’une flaque d’huile, imputable à un autre véhicule terrestre à moteur, comme étant à l’origine de la chute de Monsieur [F] [E], en l’absence d’autres éléments objectifs comme des clichés photographiques, le transport par les marins pompiers portant mention des circonstances de leur intervention et/ou de l’accident ; Qu’en conséquence, Monsieur [F] [E] ne justifie pas, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’un juste motif à voir ordonner au contradictoire du FGAO une mesure d’expertise le concernant ; Qu’il ne sera pas fait droit, en référé, à sa demande d’une mesure d’instruction et il convient d’inviter Monsieur [F] [E] à mieux se pourvoir ; Sur la demande provisionnelle Attendu que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] à l’encontre du FGAO est sérieusement contestable ; Qu’il ne sera pas fait droit à sa demande provisionnelle ; Sur les demandes accessoires Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [F] [E] conservera la charge des dépens qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [F] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit la demande provisionnelle formée par Monsieur [F] [E] ;
INVITONS Monsieur [F] [E] à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Monsieur [F] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/05457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.