Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
25/00151
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 23 Mai 2025

N° RG 25/00151

N° Portalis DBYC-W-B7J-LMWC 54Z

c par le RPVA le à Me Dorothée DUPORTAIL, Me Claire LE QUERE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Dorothée DUPORTAIL, Me Claire LE QUERE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. MT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2025 (RG 24/00661) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête des époux [E] et au contradictoire de la société anonyme (SA) GAN ASSURANCES et de la société à responsabilité limitée (SARL) MT COUVERTURE ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [T].

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 février 2025, à la requête de la SARL MT COUVERTURE, à l’encontre de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (la société ERGO), au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, L.241-1 et l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances aux fins de : - déclarer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG 24/00661) opposable à la société ERGO, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MT COUVERTURE ; - dire que la société ERGO sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou d’être représentée aux opérations d’expertise ; - réserver les dépens.

Lors de l’audience du 30 avril 2025, la SARL MT COUVERTURE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Á cette même audience, la société ERGO, pareillement représentée, a oralement, sous toute réserve de garantie, formé les protestations et réserve d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’appel en cause

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce, la SARL MT COUVERTURE sollicite la participation de la SA ERGO en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MT COUVERTURE, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 précitée.

La société demanderesse verse aux débats ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et de responsabilité professionnelle pour les années 2024-2025 souscrites auprès de la SA ERGO (sa pièce n°5).

Il ressort des débats que la société MT COUVERTURE était assurée auprès de la société GAN ASSURANCE au moment des travaux, et qu’elle est désormais assurée auprès de la société ERGO (pièces n° 1 et 2 demanderesse).

La société ERGO ayant de plus formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société MT COUVERTURE une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société MT COUVERTURE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

DECLARONS communes à la société ERGO les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 (RG 24/00661) ;

DISONS qu’elle sera tenue d'intervenir en la cause, d'être présente ou représentée aux opérations d'expertise ;

DISONS que la société MT COUVERTURE lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société ERGO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société MT COUVERTURE devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société MT COUVERTURE ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.

La Greffière Le Juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.