A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
23/01912
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
516 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01959 du 30 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01912 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5I

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.S [10] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 4] représentée par Mme [P] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire RG N°23/01912

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la SAS [10], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [5], saisi le 28 novembre 2022 aux fins de contester le bien-fondé du taux d’IPP de 18 % attribué à Monsieur [I] [B] [H] par l’organisme social à compter du 1er octobre 2022, suite à l’accident du travail en date du 12 février 2020.

Après avoir fait l’objet d’une consultation médicale sur pièces le 12 novembre 2024 effectuée par le Docteur [R], médecin désigné par la présente juridiction, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courriel adressé au greffe le 28 avril 2025, la SAS [10], représentée par son conseil, a sollicité la dispense de comparution et indiqué au Tribunal se désister de l’instance, la Commission médicale de recours amiable de la [5] ayant ramené le taux d’IPP à 8 % par décision rendue le 13 juillet 2023.

La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [10] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la SAS [10] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [10].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23/01912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.