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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
15/06039
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies délivrées le : à Me CONSTANTIN-[Localité 12] Me METAIS Me GUILLOUX Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE Me LACAN

■

9ème chambre 2ème section N° RG 15/06039 - N° Portalis 352J-W-B67-CFE4G N° MINUTE :

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 23 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1759

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030

S.A.R.L. MARIGNY CONSEIL [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2613

SCP LYON BUGEAUD, venant aux droits de la S.C.P. [T] [R] LEVRAULT BRAC DE LA PERRIERE SENETERRE [W] [J] [R] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et Maître Bertrand de BELVAL, de la Selarl DE BELVAL, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant

S.C.P. [G] [B] [I] [A] [U] [L] [O] [V] [F] [P] [Y] [D] & [C] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435 et la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le contexte du contentieux « Helvet Immo », par deux actes des 15 janvier 2015 et 16 janvier 2015, Monsieur [K] [Z] a fait assigner respectivement la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et la SCP [G] [B] [I] Pujol [U] Thuret [O] Alpini [F] Bucceri [Y] Caflers et [C] Sauvage et par deux autres actes en date du 31 mars 2015, a fait assigner, d’une part, la SCP [T] [R] Levrault Brac de la Perrière Seneterre [W] [J] [R], anciennement dénommée la SCP [T] [R] Levrault Brac de la Perrière Seneterre [W] [J] [R] Moriou et, d’autre part, la SARL Marigny Conseil devant ce tribunal.

Par ordonnance du 16 février 2016, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée dans le contexte du contentieux Helvet Immo.

Par acte du 20 juin 2016, la SARL Marigny Conseil a attrait en intervention forcée et en garantie la société Allianz Iard, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG 16/13576.

Le juge de la mise en état près ce tribunal a par ailleurs ordonné un sursis à statuer le 24 mars 2017, pour le même motif, dans l’instance connexe engagée par la SARL Marigny Conseil à l’encontre de la société Allianz Iard, cette affaire étant finalement radiée par une autre ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 mai 2022 pour défaut de diligences des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par écritures signifiées le 12 février 2025, Monsieur [Z] a déclaré se désister de son instance et de son action.

Par écritures signifiées le 19 février 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a déclaré accepter ce désistement.

Par écritures signifiées le 3 mars 2025, la société Lyon Bugeaud, venant aux droits de la SCP [T] [R] Levrault et associés, a déclaré accepter ce désistement.

La SCP [B] et associés et la SARL Marigny Conseil n’ont pas signifié d’écritures de désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Monsieur [K] [Z], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action.

Les frais seront laissés à la charge de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS parfait le désistement de Monsieur [K] [Z] de l'action engagée à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, de la société Lyon Bugeaud, venant aux droits de la SCP [T] [R] Levrault Brac de la Perrière Seneterre [W] [J] [R], de la SCP [G] [B] [I] Pujol [U] Thuret [O] Alpini [F] Bucceri [Y] Caflers et [C] Sauvage, ainsi que la SARL Marigny Conseil, l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°15/06039 ; DECLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, sauf meilleur accord des parties.

Faite et rendue à [Localité 11] le 23 Mai 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 15/06039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.