Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/33581
- Formation
- JAF section 4 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/33581 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCCT
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 23 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 9]
(Bénéficiaire de l’AJ Totale par décision n°2020/029398 du 09/12/20 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Me Julia CRIQUI, avocat au barreau de PARIS, #G0445
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L] [Adresse 8] [Localité 10]
(Bénéficiaire de l’AJ Totale par décision n°2021/030904 du 21/06/21 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Flavie ROGÉ, avocat au barreau de PARIS, #D0789
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [Y]
LE GREFFIER
[T] [D]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 février 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [C] [V] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Algérie)
et
Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14][Localité 17] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [V] le droit au bail du logement conjugal, sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence concernant [N] et [J] [L], qui sont majeurs ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [G] [L] est exercée exclusivement par Madame [V] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [V] ;
DIT que Monsieur [A] [L] exercera à l'égard de l'enfant mineure un droit de visite dans les locaux d'un espace de rencontre une fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'espace de rencontre, renouvelable une fois ;
DESIGNE pour y procéder :
[12] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01]
DIT que des sorties sont possibles sous réserve de l'avis contraire du point-rencontre ;
DIT qu'il appartient aux parties de prendre attache avec le point-rencontre pour la mise en place d'un calendrier des visites ;
RAPPELLE à Madame [V] qu'elle doit respecter le calendrier mis en place et amener l'enfant au point-rencontre ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [L] ;
En conséquence, le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants communs ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu'un état de recouvrement est susceptible d'être établi à l'encontre de Monsieur [L] pour le remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [V] dans la présente instance.
Fait à [Localité 16], le 23 mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/33581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.