Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/37232
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 692 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/37232 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMH
N° MINUTE : 3
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S] [Adresse 5] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Guillaume BARBE, Avocat, #B0656
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marie-Béatrix BEGOUEN, Avocat, #D2080
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [P]
LE GREFFIER
[D] [L]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire reendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 décembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Madame [U], [G], [O] [C] Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], Canton de [Localité 10] (Suisse)
Et de
Monsieur [A], [T], [R] [S] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Vendée)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom d'épouse ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux à compter du 10 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 29 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à Madame [U] [C] la somme de 30.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT Monsieur [A] [S] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 1.000 euros et ce pendant 30 mois ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [A] [S] exercera à l'égard de l'enfant mineur son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;À charge pour le père d'assumer les frais de transport, quel que soit le lieu de celui-ci ; À charge pour le père ou un tiers de confiance de venir chercher et raccompagner l'enfant au domicile maternel ;
DIT que ce droit de visite et d'hébergement du père devra impérativement s'exercer au moins une fois par mois à [Localité 11], sans déplacement pour [N], du vendredi soir, sortie d'école au dimanche soir à 18h au plus tard ;
RAPPELLE en tant que de besoin que le père doit impérativement respecter l'horaire de retour de l'enfant au domicile de la mère après les week-ends d'exercice du droit de visite d'hébergement ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que Monsieur [A] [S] devra procéder au remboursement à la mère de tous frais générés du fait d'un changement imposé à la mère sur les trajets de vacances et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que Monsieur [A] [S] devra avoir confirmé à Madame [U] [C] qu'il exercera son droit au moins 2 mois avant celui-ci pour les périodes de vacances scolaires d'été, à défaut de quoi- sauf meilleur accord parental- il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que même en cas de confirmation dans le délai requis, à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que Monsieur [A] [S] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [A] [S] à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 1.200 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [A] [S] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [C] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus (contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, prestation compensatoire) sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord seront pris en charge par le père;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 23 Mai 2025 [D] [L] Greffier [B] [P] Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 22/37232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/37232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.