Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/57354
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLX
N° : 2
Assignation des : 17 et 19 Septembre 2024
[1]
[1] 1 copie certifiée conforme délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE
La société SERENDIP INVEST CLUB 2, société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTYC
dont le siège social est situé au : [Adresse 2] [Localité 4]
en l’adresse de son représentant légal situé au : [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 17 et 19 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 03 mars 2025, la société SERENDIP INVEST CLUB 2, société par actions simplifiée, se désiste de son instance et de son action.
La S.A.S. ARTYC n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société SERENDIP INVEST CLUB 2, société par actions simplifiée, se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 8] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 24/57354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.