Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 20/32103
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 20/32103 N° Portalis 352J-W-B7D-CRNBG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 23 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, Avocat, #C0911
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
A.J. Partielle numéro 2021/008257 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
Représenté par Me Etincelle ERNART, Avocat, #D1528
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [W]
LE GREFFIER
[X] [G]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu pen premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2020 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 7 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 23 juillet 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] et Madame [R] [C] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 4], le 23 Mai 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 20/32103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/32103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.