Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
20/32103
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 20/32103 N° Portalis 352J-W-B7D-CRNBG

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 23 mai 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, Avocat, #C0911

DÉFENDERESSE

Madame [R] [C] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

A.J. Partielle numéro 2021/008257 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]

Représenté par Me Etincelle ERNART, Avocat, #D1528

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[S] [W]

LE GREFFIER

[X] [G]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu pen premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2020 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 7 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance sur incident du 23 juillet 2024 ;

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;

DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

DEBOUTE Monsieur [H] [E] et Madame [R] [C] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 4], le 23 Mai 2025

Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 20/32103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/32103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.