Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23/01154
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01154 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTK

N° MINUTE :

Requête du :

25 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [R] [S] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 15 Mai 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01154 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTK

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 29 mars 2023 au service courrier du Parquet du Tribunal judiciaire de Paris, réorientée ensuite au greffe du Pôle social, la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 72.148,68 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes à la période s’étant écoulée du mois de novembre 2020 au mois de septembre 2022, d’un montant global de 70.553 euros, à des pénalités afférentes au mois de septembre 2022, d’un montant de 205,68 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022, d’un montant global de 1.390 euros. A l’audience du 18 février 2025, l'[8] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant. La société SAS [6], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 20 novembre 2024 et retourné accompagné de la mention « pli avisé et non réclamé », ne s’est pas fait représenter lors de cette audience, et son représentant légal n’a écrit aucun courrier à la présente juridiction. Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

La SAS [6] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des pénalités et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. La SAS [6] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare la SAS [6] recevable mais mal fondée en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ; Condamne la SAS [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne la SAS [6] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01154 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : S.A.S. [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/01154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.