Autres demandes en matière de libéralités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
24/56904
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 345 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/56904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M53

N° : 7-CH

Assignation du : 19 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [X] [R] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #C2212

DEFENDEURS

La SELARL [9], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée titulaire d’un office notarial [Adresse 3] [Localité 5]

Maître [P] [Y], notaire associé au sein de la SARL “[8] et [P] [Y], notaires associés” [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435

DÉBATS

A l’audience du 25 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Mme [W] [R] est décédée le [Date décès 2] 2023. Exposant que Mme [W] [R] est sa sœur et que la défunte aurait rédigé un testament écartant sa sœur de la succession, Mme [X] [R] a, par exploit du 19 juillet 2024, fait citer Me [P] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI et 145 du code de procédure civile : Autoriser la levée du secret professionnel de Me [Y], relatif au testament pris par Mme [W] [R],Ordonner à Me [P] [Y] de lui communiquer une copie du testament et une copie de l’acte de notoriété.La procédure a été enrôlée sous le N° RG 24/56904. L’affaire a été renvoyée notamment pour permettre à la demanderesse de mettre en cause une seconde étude notariale qui serait en possession du testament. Par acte du 10 mars 2025, Mme [X] [R] a assigné en intervention forcée la société [9], aux fins de : Autoriser la levée du secret professionnel de Me [S] et Me [M], relatif au testament,Ordonner à la société [9] de lui communiquer l’acte de dépôt du testament de Mme [W] [R],Autoriser la demanderesse et/ou l’avocat de son choix à consulter l’original du testament à l’étude,Condamner la société [9] aux entiers dépens.La procédure a été enrôlée sous le N° RG 25/52103. A l’audience du 25 avril 2025, Mme [X] [R] a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans son assignation, en précisant qu’elle demandait la communication de l’acte de dépôt du testament, la copie de l’acte de notoriété et ses annexes, et en sollicitant la condamnation des deux défenderesses aux dépens. Les défenderesses étaient représentées. Elles ont demandé : De leur donner acte de leur rapport à justice sur les demandes de communication de l’acte de notoriété et de l’acte de dépôt du testament olographe de Mme [W] [R],De rejeter la demande de consultation de l’original dans les locaux de l’étude,De condamner la requérante aux dépens, avec bénéfice de distraction.Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS À titre liminaire, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° RG 24/56904 et RG 25/52103. Sur la demande principale de communication Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ». Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Elle ne permet pas de lui enjoindre de communiquer les noms et adresses des héritiers du débiteur décédé. Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.

Au cas présent, il est établi que Mme [W] [R] est décédée le [Date décès 2] 2023, sans postérité. La demanderesse, sa sœur, a appris par Me [Y], notaire chargé de la succession, que des dispositions testamentaires prises par la défunte la déshéritent. Il est également établi que le procès-verbal de dépôt du testament olographe de la défunte a été reçu par la société [9]. La demanderesse, qui pensait intervenir à la succession de sa sœur et qui apprend que celle-ci l’a déshéritée, justifie à l’évidence d’un intérêt légitime à prendre connaissance du procès-verbal de dépôt du testament olographe, ainsi que de l’acte de notoriété, pour vérifier la forme et le fond de ce testament, et le cas échéant pouvoir introduire une action judiciaire en contestation de ce testament, au contradictoire du ou des héritiers de Mme [W] [R]. Il convient donc d’autoriser les défenderesses à communiquer le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de ses annexes, parmi lesquelles le testament déposé, et l’acte de notoriété après décès. Sur la demande de consultation de l’original Mme [X] [R] sollicite de pouvoir consulter à l’étude notariale l’original du testament olographe. Cependant la conservation des actes reçus par le notaire relève de règles strictes et impératives. En l’espèce et à ce stade de la procédure rien ne justifie une telle consultation. La copie du procès-verbal de dépôt remise à la demanderesse lui permettra de mener les vérifications qu’elle souhaite, et le cas échéant de motiver d’autres demandes de mesures d’instruction. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens Le notaire ayant l’interdiction de transmettre le moindre acte en sa possession sans décision judiciaire et la demanderesse ayant seule intérêt à l'instance, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [R], avec bénéfice de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/56904 et RG 25/52103 ; Autorisons Me [P] [Y] à communiquer à Mme [X] [R], l’acte de notoriété relatif à la succession de Mme [W] [R], dans les 15 jours de la signification de la présente décision ; Autorisons la société [9] à communiquer à Mme [X] [R], le procès-verbal de dépôt du testament, accompagné de toutes ses annexes parmi lesquelles le testament déposé par Mme [W] [R], dans les 15 jours de la signification de la présente décision ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à Mme [X] [R] la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 23 mai 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/56904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.