Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
23/39978
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/39978 N° Portalis 352J-W-B7H-C27RV

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 23 Mai 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 4]

A.J. Totale numéro 2023/012616 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

Représentée par Me Jenny LAMY, Avocat, #C2044

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Sivane SENIAK, Avocat, #PC327

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[V] [T]

LE GREFFIER

[O] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2024 ;

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [R] [P] Née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (Maroc)

et de

Monsieur [L] [K] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 30 octobre 2023 ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que les documents d'identité, les carnets de santé et de correspondance de l'enfant le suivront dans ses déplacements dans la mesure de ses besoins ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :

Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : l'enfant sera au domicile de Monsieur [K], les semaines paires, et au domicile de Madame [P] les semaines impaires, Monsieur [K] récupérant l'enfant au domicile de la mère le vendredi 18h00 et Madame [P] récupérant l'enfant à la sortie des classes le vendredi suivant. Par ailleurs, l'enfant sera chez son père tous les mercredis, y compris pendant la semaine de garde de Madame [P], Monsieur [K] ramenant dans ce cas l'enfant au domicile de la mère après la séance chez l'orthophoniste ;Par exception, [U] passera le jour de Noël chez son père et le jour de l'An chez sa mère ; Pendant les vacances scolaires d'été : les années impaires, l'enfant sera chez son père le mois de juillet et chez sa mère le mois d'août ; les années paires, l'enfant sera chez son père le mois d'août et chez sa mère le mois de juillet ; DIT que sont à prendre en compte les vacances scolaires de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisée ;

FIXE à la somme de 300 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur que doit verser Monsieur [L] [K] à Madame [R] [P], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [P] ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2024 ;

DIT que Monsieur [L] [K] prendra en outre à sa charge les frais de mutuelle de l'enfant ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire en ses dispositions relatives à l'enfant ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 9], le 23 Mai 2025

Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/39978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.