Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
22/39482
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/39482 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDY

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 23 mai 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] épouse [B] Domiciliée chez Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/018631 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Alexandra DE SAN LORENZO, Avocat au Barreau de PARIS, #C1794

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 7]

Dernier domicile connu

Représenté par Maître Jean Alex BUCHINGER, Avocat au Barreau de Paris, #C0986

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023,

Vu l'article 237 du code civil,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [L], [F] [T] épouse [B] Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (France)

ET DE

Monsieur [P] [B] Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à Nantes ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 15 novembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [L] [T] épouse [B] de sa demande tendant à se voir attribuer les meubles meublants ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [W] [B], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10], est exercée exclusivement par Madame [L] [T] épouse [B] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur [W] [B] au domicile maternel ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [B], sauf meilleur accord entre les parties ;

MAINTIENT à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur que doit verser Monsieur [P] [B] à Madame [L] [T] épouse [B], avant le 10 de chaque mois, et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne sera pas versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [L] [T] épouse [B] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 23 Mai 2025

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 22/39482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.