Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00173
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [Y] [X] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113

Madame [L] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113

Etablissement public SIP [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8]

non comparante

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Décision du 22 Mai 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR

GREFFIER : Lise JACOB

DÉBATS : à l’audience du tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 49, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [B] et Mme [L] [O] épouse [B], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 6 février 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 22 mai 2025.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2025, le créancier saisissant sollicite un report de la vente, exposant que M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les débiteurs saisis se sont associés à la demande de report.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

En l'espèce, compte tenu de l’appel interjeté par M. et Mme [B] contre le jugement d'orientation, il convient d'ordonner le report de l'adjudication initialement prévue le 22 mai 2025 et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution,

Ordonne le report de l'audience d'adjudication ;

Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d'adjudication, à l'audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9h30.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.