Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/39708
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/39708 N° Portalis 352J-W-B7H-C27Z4
N° MINUTE : 7
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] domicilié : chez MONSIEUR [M] [R] [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Me Salim EL HEIT, Avocat, #232
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O] épouse [R] domiciliée : chez CHEZ MADAME [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Me Madou KONE, Avocat, #D0771
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [P]
LE GREFFIER
[S] [N]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mars 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [B] [O], Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Monsieur [H] [R] Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er juin 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [B] [O] le droit au bail du logement sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [B] [O] aux fins d’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à [Localité 13], le 23 Mai 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/39708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.