Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/06179
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [G] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYB

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] representé par son syndic, Le Cabinet ELIMMO GESTION dont le siège social est sis - [Adresse 4] représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE Madame [B] [G] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 21 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner [B] [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.505,53 euros, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 4ème trimestre 2022 à l’appel du 4ème trimestre 2024, en ce compris l’appel “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2024, date de la 1ère mise en demeure, la somme de 68,45 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 1.500 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.

[B] [G] [N] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, mise en délibéré au 21 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [B] [G] [N] est copropriétaire du lot n°224 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 29 juin 2022, 18 octobre 2023, 25 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes;

- le relevé du compte de [B] [G] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 5.505,53 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus.

La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.505,53 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Sur les demandes en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 68,45 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mise en demeure.

La mise en demeure du 18 avril 2024 sera mise à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires.

Ainsi, [B] [G] [N], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.511,28 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.

Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[B] [G] [N], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier, examinées avec les frais de recouvrement.

[B] [G] [N] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [B] [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 5.511,28 euros, en principal, compte arrêté au 23 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et “indemnité départ retraite Mme [V]” du 1er octobre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner [B] [G] [N] à lui payer les autres sommes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [B] [G] [N] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier;

CONDAMNE [B] [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/06179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.