Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/35402
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35402 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNKF
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Pascale POUSSIN, Avocat, #C0064
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Agnès TEISSEDRE, Avocat, #PN338
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [Z]
LE GREFFIER
[N] [D]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [M], [C], [R] [W] Née [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Charente)
Et de
Monsieur [P], [T], [I] [B] Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (Var)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Charente) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 20 décembre 2020 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants, dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [P] [B] exercera à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera : en période scolaire : les fins de semaine de plus de 3 jours (soit ceux suivis ou précédés d'un jour férié y compris ceux incluant un jour férié les mardi ou jeudi et ceux où les écoles sont fermées, pont national), tous les ans : l'intégralité des vacances scolaires de la [Localité 11], tous les ans : soit l'intégralité des vacances de février soit l'intégralité des vacances de Pâques, pendant les vacances de Noël et les grandes vacances : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour la mère d'accompagner à l'aller et de venir récupérer au retour les enfants à la gare ou à l'aéroport et au père d'assumer le reste des trajets, étant précisé que le père devra prévenir la mère un mois avant l'exercice de son droit afin que cette dernière puisse s'organiser, à charge pour le père d'assumer les frais de trajets des enfants, PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédents ou les suivants immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 280 euros par enfant, soit 840 euros au total, le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mineurs que doit verser Monsieur [P] [B] à Madame [M] [W], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [W] ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2023 ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents auxdits frais ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente. Fait à [Localité 8], le 23 Mai 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/35402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/35402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.