Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/38565
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/38565 N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYP
N° MINUTE : 6
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Me Aurélie THUEGAZ, Avocat, #D0349
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Michel FERRER, Avocat, #E0573
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [E]
LE GREFFIER
[P] [H]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [G], [X], [O] [F] Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
Et de
Monsieur [K], [L], [A], [M] [Z] Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (Allemagne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1970 à [Localité 8].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 31 octobre 1991 ;
FIXE à la somme de 1.000 euros par mois le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [K] [Z] devra payer à Madame [G] [F] sous forme de rente viagère et, au besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] et Monsieur [K] [Z] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à [Localité 10], le 23 Mai 2025 [P] [H] Greffier [N] [E] Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/38565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/38565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.