Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/06985
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent ABSIL, Me ANNE-MANUELLE GAILLET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/06985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OOW

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001

DÉFENDEURS Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me ANNE-MANUELLE GAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0615

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me ANNE-MANUELLE GAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0615

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 22 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OOW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er septembre 1977, l'OPAC de PARIS, devenu PARIS HABITAT, a donné à bail à Mme [H] [Z] et à M. [V] [Z] un appartement de 5 pièces situé [Adresse 3].

M. [V] [Z] est décédé le 8 février 2012 et un avenant au contrat de bail a été régularisé au profit de la seule Mme [H] [Z] en date du 26 mars 2012.

Mme [H] [Z] est décédée à son tour le 19 juin 2022 et par courrier du 3 juillet 2022, sa fille, Mme [U] [Z], et son conjoint, M. [L] [S], ont sollicité le transfert du bail.

La Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des logements (CALEOL) de PARIS HABITAT a refusé le transfert sollicité et en a informé Mme [U] [Z] et M. [L] [S] par courrier le 8 décembre 2022. Un délai de 3 mois leur a été donné pour quitter les lieux.

Ces derniers, qui avaient sollicités le réexamen de leur demande auprès de PARIS HABITAT par courrier du 31 décembre 2022, ne se sont pas présentés à l'état des lieux de sortie auquel ils avaient été convoqués le 17 août 2023 et depuis, se maintiennent dans l’appartement.

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 et 26 juin 2024, PARIS HABITAT a fait assigner Mme [U] [Z] et M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - leur expulsion du logement situé [Adresse 2], [Adresse 2] avec si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - la suppression du délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - leur condamnation in solidum à lui verser verser une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux, égale au montant du loyer courant et des charges courantes, soit 579,50 euros, - leur condamnation in solidum à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de la procédure.

PARIS HABITAT soutient que Mme [U] [Z] et M. [L] [S] ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert de bail puisqu'ils ne vivaient pas avec la titulaire du bail depuis plus d'un an avant son décès et qu'en outre, ils sont propriétaires d'un bien immobilier. Il estime donc qu'ils sont occupant sans droit ni titre du logement, ce qui justifie leur expulsion.

Lors de l'audience du 12 mars 2025, Mme [U] [Z] et M. [L] [S], représentés par leur conseil ont demandé, in limine litis, le dépaysement du dossier compte-tenu de la profession de magistrat exercée par Mme [U] [Z] au sein de la cour d'appel de PARIS.

Sur le fond, PARIS HABITAT, représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il maintient l'ensemble de ses demandes.

En défense, Mme [U] [Z] et M. [L] [S] demandent, aux termes des conclusions qu'ils sont déposées et soutenues oralement : à titre principal : - d'enjoindre PARIS HABITAT à produire le constat de commissaire de justice réalisé à la suite de la sommation de justifier de l'occupation des lieux faite à Mme [H] [Z] et à M. [V] [Z] en juin 2009, - d'ordonner le transfert du bail à leur bénéfice, - de débouter PARIS HABITAT de toutes ses demandes, - de condamner PARIS HABITAT à leur verser 2 000 euros au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à titre subsidiaire : - d'être autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 octobre 2025, - de condamner PARIS HABITAT à leur verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens, - d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Mme [U] [Z] et M. [L] [S] soutiennent qu'ils remplissent les conditions imposées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, étant précisé que M. [L] [S] étant âgé de plus de 70 ans, les conditions imposées par l'article 40 de cette même loi ne sont pas applicables.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 47 du code de procédure civile, Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 prévoyant qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Ces dispositions tendent à garantir pour le justiciable l'impartialité du tribunal, laquelle pourrait se trouver menacer lorsque la juridiction est amenée à connaître d'une affaire dans laquelle est impliquée un magistrat y exerçant également son activité professionnelle.

En l’espèce il est constant que Mme [U] [Z] est magistrate au sein de la cour d'appel de PARIS dont fait partie le tribunal judiciaire de PARIS.

Si PARIS HABITAT s'oppose au dépaysement de l'affaire, ce n'est qu'au motif que la demande de juridiction au profit de laquelle le dossier devrait être transféré n'est pas cohérente puisqu'elle vise, en premier lieu, le tribunal judiciaire de BOBIGNY qui est dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS.

Cet argument n'a cependant pas d'incidence sur la demande de dépaysement qui est fondée en son principe étant rappelé que le juge du fond dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner la juridiction de renvoi.

En conséquence, l’affaire sera dépaysée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT et l'ensemble des demandes, à ce stade sera réservé, ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOULOGNE-BILLANCOURT,

DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi,

RESERVE toutes les autres demandes et les dépens de l'instance.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/06985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.