Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/11044
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11044 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPSV Jugement du : 22 Mai 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 22/05/2025
grosse à Me Sébastien THUILLEAUX - 761 CPAM du Rhône
signification envoyée le 22/05/25 à : [P] [W] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Sébastien THUILLEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 761
CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [J] [E]
ET
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] PREVENU non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [P] [W] en date du 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [P] [W] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 45 jours commis le 7 avril 2021 au préjudice de [T] [M], - condamné pénalement [P] [W] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [T] [M], - déclaré [P] [W] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [T] [M], - condamné [P] [W] à payer à [T] [M] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [T] [M] sollicite la condamnation de [P] [W] à lui payer les sommes de :
Assistance par Tierce Personne 1.600,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.182,25 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Physique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 eurosPréjudice d'Agrément 2.000,00 eurosPréjudice Physique Permanent 2.000,00 euros Provisions - 5.000,00 euros outre les frais d'expertise judiciaire, les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX&Associés, et la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [T] [M] est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [P] [W] au paiement de la somme de 10.037,13 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [T] [M], outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[P] [W], comparant en personne à l'audience sur intérêts civils du 8 février 2024 et représenté à l'audience du 13 juin 2024, n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2024 et n'a pas formulé d'observations sur les demandes des parties civiles, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l'audience du 13 mars 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [W] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 45 jours commis à l'encontre de [T] [M] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [T] [M]. [P] [W] est donc tenu de l'indemniser.
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Perte de gains professionnels actuels : du 7 avril 2021 au 4 avril 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 7 avril 2021 au 8 avril 2021, le 7 septembre 2021 et le 28 janvier 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 9 avril 2021 au 15 mai 2021, du 8 septembre au 8 octobre 2021 et du 29 janvier 2022 au 28 février 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 16 mai 2021 au 6 septembre 2021, du 9 octobre 2021 au 27 janvier 2022 et du 1er mars au 1er avril 2022 - Consolidation médico-légale : le 4 avril 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 7 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 pendant le déficit fonctionnel temporaire de 50% - Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 - Préjudice d'Agrément : restriction en durée et en intensité dans la pratique des sports nautiques et du piano - Assistance à tierce personne : 2 heures par jours pendant les période de DFT à 100% et 50% soit du 7 avril au 8 avril 2021, le 7 septembre 2021, le 28 janvier 2022 et 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT à 25% soit du 9 avril au 15 mai 2021, du 8 septembre 2021 au 8 octobre 2021 et du 29 janvier 2022 au 28 février 2022
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 10.037,13 euros correspondant à ses débours au titre des frais de santé et d'hospitalisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [T] [M] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
[T] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Frais Divers : Assistance par Tierce Personne temporaire
L'expert a retenu un besoin en aide humaine de 2h pendant 4 jours, correspondant aux jours où il a du être accompagné à l'hôpital pour y subir des soins, et de 4 heures par semaine pendant la période du déficit fonctionnel à 25 %, soit 99 jours, soit 14,14 semaines. Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [T] [M] à ce titre la somme de 1.097,52 euros [=(17x2x4) + (17x4x14,14)].
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
[T] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 101 j x 28 € x 25 % = 707 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 257 j x 28 € x 15 % = 1.079,40 eurosTotal : 1.898,40 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées
L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. [T] [M] a souffert d'une fracture articulaire du coude droit. Il a bénéficié d'une réduction par arthrotomie, synthèse de la coronaîde et réinsertion capsulaire antérieure, suture du plan ligamentaire latéral et synthèse par plaque de tête radiale avec greffe osseuse, sous anesthésie locorégionale. Il a bénéficié de 74 scéances de kinésithérapie qui ont commencées dès le lendemain de cette première opération chirurgicale et a porté une atelle pendant 90 jours. Il a du subir une seconde opération sous anesthésie locorégionale en raison de l'échec de synthèse et la fracture du matériel, ainsi qu'une troisième pour la libération du nerf ulnaire. Il a par ailleurs suivie une dizaine de scéances auprès d'un psychologue.
Le préjudice de [T] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, pendant la période du déficit fonctionnel à 50%. Pourtant, il ne retient aucun période de DFT à 50%. Ce préjudice temporaire correspond à la période du port de l'atelle qui a duré 90 jours.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu'un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l'atteinte à l'image corporelle, de sa localisation (coude) et de sa brièveté (3 mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 150 euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
[T] [M] conserve un taux d'incapacité de 7 %. Sur le plan physique, l'expert note, au niveau du coude, un défaut d'extension et un défaut de prono-supination hors secteur utile du menbre non dominant, ainsi qu'une limitation de l'extention de l'avant-bras de 10%. Sur le plan psychique, il relève des conduites d’évitement.
[T] [M] était âgé de 44 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.800 euros le point, soit (1.800 x 7 =) 12.600 euros.
2-2-2 - Préjudice d'Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile.
L'expert a retenu à ce titre une restriction en durée et en intensité dans la pratique des sports nautiques et du piano.
[T] [M] ne justifie toutefois pas de la pratique de ces activités spécifiques antérieurement aux faits.
La demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7. [T] [M] présente une cicatrice en baîonnette de 7 cm de long dans sa portion du biceps mesurant 2 cm parfaitement dans l'axe huméral, dans sa portion antébrachiale, mesurant 5 cm, longiligne, normochrome, plane, quoique creusante, non adhérente avec aspect strié lié classiquement à la présence de suture initiale correspondant aux deux abords chirurgicaux liée à l'opération du coude, ainsi que, de manière symétrique, au creux du bras droit, une cicatrice d'environ 5 cm interne, longiligne, normochrome, non adhérente, avec le même aspect strié lié à la présence de suture correspondant à la chirurgie de décompression du nerf ulnaire.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :
TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 10.037,13 euros
Part organisme social Part victime
10.037,13 0
* Frais Divers 1.097,52 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 1.898,40 euros * Souffrances Endurées 8.000,00 euros * Préjudice Esthétique Temporaire 150,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 12.600,00 euros * Préjudice d’Agrément rejet
*Préjudice Esthétique Permanent 1.000,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 34.783,05 euros PROVISIONS à déduire - 5.000,00 euros SOLDE 29.783,05 euros
Organisme social Victime
10.037,13 24.745,92
provision - 0 - 5.000,00
solde 10.037,13 19.745,92
[P] [W]sera donc condamné à payer à [T] [M] la somme de 19.745,92 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [P] [W] à payer à [T] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
[P] [W] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 10.037,13 euros au titre des prestations servies à la [T] [M].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [P] [W] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
La distraction des dépens ne peut être accordée, étant réservée aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
En conséquence, [T] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l'action civile, à l'exception des frais d'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [P] [W] et contradictoire à l'égard de [T] [M] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [P] [W] à payer à [T] [M] la somme de 19.745,92 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [P] [W] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 10.037,13 euros au titre du remboursement des prestations servies à [T] [M], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [P] [W] à payer à [T] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [P] [W] à rembourser à [T] [M] les frais d'expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 454-1Code de la sécurité sociale
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 464Code de procédure pénale
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 706-14Code de procédure pénale
- Article 706-3Code de procédure pénale
- Article 800-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/11044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.