Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/05981
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/05981 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJZB Jugement du : 22 Mai 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 22/05/2025

grosse à Me Hadrien DURIF - 2330

expédition à Me Frédéric LALLIARD - 505 CPAM du Rhône

copie à Dr [H]

signification le : 22/05/25 à [M] [U] retour le

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/00979 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) PARTIE CIVILE ayant pour avocat Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2330, absent à l’audience du 27 février 2025

CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [W] [B]

ET

Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : ∙ déclaré Monsieur [Z] coupable des faits de violences volontaires commis le 28 août 2021 au préjudice de Monsieur [U] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U] ∙ déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [Z] à payer à la partie civile une provision de 4 000,00 Euros Euros à valoir sur son préjudice et une somme de 800 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale (article 37 de la loi du 10 juillet 1991) ∙ déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [U] n’était pas acquise à la date de son rapport. Monsieur [U] demande donc au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner Monsieur [Z] à lui payer une provision de 50 000,00 Euros. La C.P.A.M. est intervenue volontairement à la procédure, indiquant que sa créance n'était encore que provisoire. Monsieur [Z] a indiqué ne pas s'opposer à l'organisation d'une nouvelle expertise. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [Z] coupable des faits de violences volontaires commis le 28 août 2021 au préjudice de Monsieur [U] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [U] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 12 à 18 mois après son examen, lequel s'est déroulé en septembre 2023. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [H]. L'expert a d'ores et déjà retenu les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire total de 8 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire partiel dégressif de 60 %, de 40 % puis de 30 % toujours en cours - Déficit Fonctionnel Permanent non inférieur à 10 % - Souffrances Endurées non inférieures à 3 / 7 - Assistance par Tierce Personne toujours nécessaire - Préjudice Esthétique Temporaire de 2 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent non inférieur à 1 / 7. Il y a donc lieu d'allouer à Monsieur [U] une indemnité provisionnelle complémentaire qui sera évaluée à 50 000,00 Euros. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [U], et avant dire droit : Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [J] [H] ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dispense Monsieur [U] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [U] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [U] la somme de 50 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 avril 2026 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [U] ; Réserve toutes autres demandes ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/05981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.