Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01930
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZPG ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 23 mai 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Léa SAADA, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] notifié à l’intéressé le 22.05.2025 à [Localité 2],
Vu la requête en date du 22 Mai 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [M] [J] né le 31 Juillet 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
Assisté de Mme [E], interprète assermentée en langue arabe et de son conseil Me Maeva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte de la procédure que [M] [J], en provenance d’[Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne a présenté le 19 mai 2025 lors de son contrôle par la police aux frontières son passeport algérien valide jusqu’au 9 juillet 2027, assorti d’une attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour contrefaite, le numéro d’étranger figurant sur l’attestation n’étant pas enregistré dans la base AGDREF ; que l’entrée sur le territoire national lui a été refusée de ce chef ;
Attendu que placé en zone d’attente, [M] [J] s’est vu notifier l’intégralité de ses droits, la procédure relative à son placement en zone d’attente étant régulière et non contestée ;
Attendu que si [M] [J] conteste, en revanche, l’appréciation qui est faite du document présenté à la police de l’air et les frontières, cette contestation ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire qui est incompétent pour statuer sur ce point ;
Attendu que [M] [J] a refusé à trois reprises d’être ré embarqué en direction de l’Algérie en invoquant les démarches entreprises afin de s’insérer socialement et professionnellement sur le territoire national ;
Attendu que si les efforts de [M] [J] ne sont pas remis en cause, force est de constater qu’il ne dispose toutefois des documents nécessaires à son entrée sur le territoire national ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que [M] [J] ne peut être admis sur le territoire national ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [M] [J] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 341-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/01930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.