Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22/11072
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/11072 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPT2 Jugement du : 22 Mai 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le : 22/05/2025

grosse à Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650 CPAM du Rhône

expédition à Me Guillaume GARDET - 1974

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650

CPAM DU RHONE, sis [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [P] [M]

ET

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1974

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 17 novembre 2022, le juge délégué a notamment : ∙ reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires commis le 21 août 2021 au préjudice de Monsieur [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [N] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [R] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les sommes de : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 75,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 3 540,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1 500,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 000,00 Euros outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite condamnation de Monsieur [N] au paiement des sommes de ∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 346,96 Euros ∙ indemnités journalières : 318,15 Euros, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale Monsieur [N] s’en remet au Tribunal et demande la réduction des prétentions adverses. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [N] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires commis le 21 août 2021 au préjudice de Monsieur [R], et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 août au 21 octobre 2021 - Consolidation médico-légale : le 21 octobre 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 pendant 1 mois - Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [R] pour un montant non contesté de : ∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 346,96 Euros ∙ indemnités journalières : 318,15 Euros. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés. 1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 62 j x 25 € x 10 % = 155,00 Euros, ramené à 75,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Monsieur [R] a été frappé par Monsieur [N] suite à une altercation. Il a notamment présenté un hématome sous-orbitaire, une fracture du nez, d’une plaie à la lèvre et il a eu une dent cassée. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 2 %. Il était âgé de 32 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 2 =) 3 540,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une réparation de la dent 21 légèrement visible et d’une petite déviation de la cloison nasale.. Il peut être alloué la somme de 1 300,00 Euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Dépenses de Santé Actuelles 1 346,96 Euros

Part organisme social Part victime

1 346,96 0

* Pertes de Gains Professionnels Actuels 318,15 Euros

Part organisme social Part victime

318,15 0

* Déficit Fonctionnel Temporaire 75,00 Euros * Souffrances Endurées 2 500,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 3 540,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 1 300,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 9 080,11 Euros

Organisme social Victime

1 665,11 7 415,00

provision

- 1 000,00

solde

6 415,00

Monsieur [N] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 6 415,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 1 665,11 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il convient de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1 665,11 / 3 =) 555,04 Euros. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 6 415,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne Monsieur [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 665,11 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 555,04 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [R] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/11072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.