Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/09402
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 091 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/09402 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXFL Jugement du : 22 Mai 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le : 22/05/2025
expédition à Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI - 167 Me Sarah GHAOUTI - 1841 Me Isabelle LAPEYRE - 79 Me Claire MAUGEY - 1079
copie à Dr [G] Régie
signification envoyée le 22/05/25 à : CPAM de [Localité 18] (Grosse) et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 22/05/25 à : [U] [J] et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 22/05/25 à : [C] [R] et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 22/05/25 à :[D] [V] et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 22/05/25 à : [Y] [R] et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 22/05/25 à : [N] [S] et signifié le : mode de signification
signification envoyée le 22/05/25 à : [A] [M] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 12] PARTIE CIVILE représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
CPAM DE [Localité 18], sis [Adresse 4] PARTIE CIVILE non comparante
ET
Monsieur [K] [J], mineur né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] PREVENU représenté par Me Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1079
Madame [U] [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparante
Monsieur [C] [R], mineur né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10] PREVENU ayant pour avocat Me Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841, absente à l’audience du 13 mars 2025
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 10] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparante
Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (TUNISIE) (69003), demeurant [Adresse 5] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparant
Monsieur [X] [S], mineur né le [Date naissance 3] 2008 à , demeurant [Adresse 14] PREVENU représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparant
Madame [A] [M] née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14] CIVILEMENT RESPONSABLE non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [K] [J], [C] [R] et [X] [S] en date du 2 novembre 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment : - déclaré [K] [J], [C] [R] et [X] [S] coupables des faits de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 7 jours, aggravé par une autre circonstance, en réunion, commis le 25 juin 2022 au préjudice de [F] [P], - condamné pénalement [K] [J], [C] [R], [X] [S] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [F] [P], - déclaré [K] [J], [C] [R], [X] [S] entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues, - constaté que [N] [S] et [A] [M] sont civilement responsables de [X] [S], - constaté que [D] [V] et [Y] [R] sont civilement responsables de [C] [R], - constaté que [D] [V] et [Y] [R] sont civilements responsables de [C] [R], - constaté que [U] [J] est civilement responsable de [K] [J], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [P], - condamné [K] [J], [C] [R] et [X] [S] solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [F] [P] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2024.
Il retient divers préjudices et indique, s'agissant des dépenses de santé futures qu'il est en attente du dossier dentaire de la victime.
[F] [P] sollicite donc que soit ordonné, avec exécution provisoire, un complément d'expertise avec mission de déterminer son préjudice relatif à ses dépenses de santé futures. Il explique avoir obtenu tardivement son dossier dentaire de la part de son dentiste.
[F] [P] demande de voir le jugement déclarer commun et opposable à la CPAM et réclame la condamnation de [K] [J], [C] [R], [X] [S] au dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18], dont dépend [F] [P], est intervenue à la procédure par courrier du 8 novembre 2024. En l'état de ses dernières écritures, elle sollicite la condamnation de [K] [J], [C] [R] et [X] [S] au paiement de la somme de 903,79 euros correspondant à sa créance provisoire, correspondant au montant des prestations servies à [F] [P], soit : • au titre des frais médicaux : 496,60 euros • au titre des frais pharmaceutiques : 85,35 euros • au titre des indemnités journalières : 321,84 euros • outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[K] [J] s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de complément d'expertise.
[C] [R] qui à l'audience du 14 novembre 2024 avait demandé, par l'intermédiaire de son conseil, un renvoi pour répondre, n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2025 et n'a pas formulé d'observations sur la demande de complément d'expertise, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[X] [S] s'oppose à la demande d'expertise complémentaire.
Les civilements responsables n'ont pas comparu sur intérêts civils.
Il sera statué par défaut à l'égard de [U] [J], [Y] [R] et [N] [S] qui étaient non comparants à l'audience du tribunal pour enfants et qui n'ont pas été touchés par les significations qui leur ont été faite du jugement en date du 2 novembre 2023.
Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [D] [V] et [A] [M] qui étaient comparantes à l'audience du tribunal pour enfants.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 13 mars 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise :
L'expert indique dans son rapport que [F] [P] a consulté un chirurgien-dentiste 5 jours après les faits, qui a constaté que l'appareil du haut était cassé, que le bridge du bas était descellé et que l’ouverture de la bouche était limitée suite au traumatisme. Toutefois, il précise qu'il existe un état antérieur dentaire et que l'imputabilité de l'atteinte dentaire ne pourra être discutée qu'après consultation de l'intégralité du dossier dentaire de la victime. Or, [F] [P] explique ne pas être parvenu à obtenir auprès de son dentiste son dossier dentaire avant le dépôt du rapport d'expertise définitif. L'expert a ainsi conclut qu'il était en attente du dossier dentaire pour déterminer l'éventuel préjudice de dépenses de santé futures, des soins dentaires étant à venir.
[F] [P] indique aujourd'hui détenir ce dossier et produit la liste des soins dentaires dont il a bénéficié depuis 2016.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise afin de déterminer avec précision l'état antérieur dentaire, l'imputabilité de l'atteinte dentaire et l'éventuel préjudice de dépenses de santé futures.
L'exécution provisoire est nécessaire.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18] :
En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18], subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement des débours d'ors et déjà exposés.
Il convient toutefois de préciser qu'elle sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à [F] [P] du 1er juillet 2022 au 8 juillet 2022, alors que l'expert n'a retenu un préjudice de pertes de gains professionnels actuels que pour la période du 26 juin 2022 au 1er juillet 2022, dates correspondant à l'arrêt maladie produit par la victime.
Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18] uniquement en ce qui concerne sa créance provisoire en lien avec les frais médicaux et pharmaceutiques.
En conséquence, [K] [J], [C] [R] et [X] [S] seront condamnés solidiairement à lui payer la somme de 581,95 euros au titre de sa créance provisoire, outre l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 193,98 euros (=581,95/3).
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur la somme de 581,95 euros courent à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant de créances indemnitaires.
Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun, et encore moins opposable, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18] qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
La demande relative aux dépens sera réservée dans l'attente de la décision du tribunal statuant sur la liquidation du préjudice d'[F] [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [C] [R], [D] [V], [A] [M] et de la caisse primaire maladie de [Localité 18] ; contradictoire à l'égard de [K] [J], [X] [S] et de [F] [P] ; de défaut à l'égard de [U] [J], [Y] [R] et [N] [S], et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18] en son intervention ;
Condamne solidairement [K] [J], [C] [R] et [X] [S] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 18] la somme de 581,95 euros au titre de sa créance provisoire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 193,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Ordonne un complément d'expertise confiée au Docteur [G], avec pour mission de :
- Décrire au besoin l'état antérieur dentaire, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique dentaire en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions dentaires et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [F] [P] devra consigner au plus tard le 31 août 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 700,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 décembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 février 2026 à 14 heures pour conclusions de [F] [P] après dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/09402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.