Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00045
- Formation
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025 DESISTEMENT
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAA MINUTE : 2025/00121
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] domiciliée chez SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS [Adresse 4] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
DÉBITEURS SAISIS Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne [Adresse 3] représenté par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005305 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [D] [J] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne [Adresse 2] représentée par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-007448 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
A l’audience publique tenue le 03 avril 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par maître [X], notaire à [Localité 7] le 21 juillet 2009, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 janvier 2024 publié le 23 février 2024 Volume 2024 S n° 18 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 10 avril et appartenant à monsieur [F] [U] et madame [D] [J],
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2024 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [F] [U] et madame [D] [J], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 juin 2024,
Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 27 février 2025 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et accepté par les débiteurs selon conclusions notifiées le 1er avril 2025, à la suite d’un accord intervenu avec les débiteurs, ces derniers demandant cependant que les dépens restent à la charge du créancier poursuivant. Les dépens seront supportés par le créancier poursuivant, à défaut de convention contraire, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant.
Les frais de l’instance seront supportés par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Dit que les frais de l’instance seront supportés par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle Bouillon Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.