Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/12175
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 MAI 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWP5

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 - Formation disciplinaire du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

- Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS

- Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 20 Mars 2025, ont été entendus :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;

- M. [W] [T] a été informé de son droit de se taire ;

- M. [W] [T], en ses observations ;

- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire, en ses observations ;

- M. [W] [T], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

M. [W] [T], né le [Date naissance 2] 1954, a prêté serment le 1er avril 1998 devant la cour d'appel de Paris.

Par arrêté du conseil de discipline du barreau de Paris du 12 avril 2016, M. [T] a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas s'être présenté à deux reprises devant la commission de déontologie.

Par arrêté du conseil de discipline du 10 mai 2016, il a fait l'objet d'un second avertissement pour avoir laissé impayés des loyers et autres charges et ne pas avoir répondu au délégué du bâtonnier chargé de diligenter une enquête déontologique.

Par arrêt du 18 avril 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de trois mois assortie du sursis pour s'être abstenu de communiquer son jugement de divorce à sa cliente et de procéder aux formalités de transcription et s'être abstenu de répondre au bâtonnier.

Par arrêté du 30 avril 2019, le conseil de discipline l'a sanctionné d'un avertissement pour avoir fait obstruction à un contrôle de comptabilité et n'avoir pas répondu aux délégués du bâtonnier.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le redressement judiciaire de M. [T] et homologué un plan de redressement le 18 octobre suivant.

Le 12 mars 2022, M. [D] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une réclamation à son encontre.

N'ayant pas répondu à une demande d'observations du bâtonnier malgré relance, M. [T] a été convoqué à deux reprises devant la commission de déontologie et s'est présenté à son audition prévue le 14 juin 2022, ayant adressé la veille des observations et pièces.

Par requête du 1er juin 2023, le bâtonnier, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a saisi la juridiction disciplinaire et le conseil de l'ordre a désigné le 20 juin 2023 un instructeur.

M. [I] a été entendu selon procès verbal d'audition du 20 septembre 2023.

Concernant l'audition de M. [T], un premier procès verbal de carence a été établi le 27 septembre 2023 et un second le 31 octobre 2023, après que celui-ci a été convoqué par lettres recommandées doublées de lettres simples tant à son cabinet qu'à son domicile.

Un rapport d'instruction a été établi le 13 décembre 2023.

Par acte du 14 mars 2024 délivré à son domicile, M. [T] a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris, au visa de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, remplacé à l'identique par l'article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat lui reprochant :

- un manquement aux principes de conscience, indépendance, probité, humanité, loyauté, désintéressement et, à l'égard de son client, de compétence, de dévouement et de diligence pour :

s'être abstenu d'accomplir les diligences attendues dans le dossier confié par son client et ce, en dépit du paiement d'honoraires à hauteur de 1 500 euros,

s'être abstenu de répondre à son client et de l'informer de l'état d'avancement de son dossier malgré de multiples relances effectuées par son client,

avoir proposé à son client de le mettre en relation avec un agent de la préfecture en l'échange d'une contrepartie monétaire,

- un manquement aux principes de courtoisie et confraternité pour :

s'être abstenu de répondre aux différents courriers et messages de l'ordre des avocats du barreau de Paris et notamment des courriers des 5 et 28 avril 2022,

ne pas s'être présenté à la commission de déontologie tenue le 24 mai 2022 qui l'avait régulièrement convoqué le 12 mai 2022 et n'avoir prévenu que la veille au soir qu'il serait dans l'impossibilité de s'y rendre en raison de son état de santé qui ne résultait pourtant pas d'un fait imprévisible.

Par arrêté du 28 mai 2024, la formation disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :

- dit que M. [T] s'est rendu coupable d'un manquement aux principe essentiels de la profession, notamment les principes de conscience, de probité, d'humanité, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie et de confraternité et à l'égard de son client (sic) et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national,

- prononcé à l'encontre de M. [T] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans,

- prononcé la révocation du sursis prononcé par arrêt du 18 avril 2019 d'une durée de trois mois,

- ordonné, à titre complémentaire, la publicité du dispositif de sa décision dans le respect de l'anonymat des tiers pour une durée de six mois,

- prononcé à l'encontre de M. [T], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de 10 ans,

- condamné M. [T] aux dépens fixés forfaitairement à la somme de 1 200 euros.

Le conseil de discipline a considéré que :

- l'abstention d'accomplir les diligences convenues avec le client qui a acquitté un honoraire de 1 500 euros est un manquement au devoir de conscience, désintéressement, probité et délicatesse,

- l'abstention de répondre à son client et de le tenir informé de l'état d'avancement de son dossier malgré relances est un manquement à la délicatesse et à la courtoisie,

- le fait d'avoir proposé à son client de le mettre en relation avec un agent de la préfecture en échange d'une contrepartie monétaire est un manquement au devoir de probité et de loyauté qui revêt une particulière gravité,

- l'abstention de répondre aux différents courriers de l'ordre est un manquement au principe de confraternité.

M. [T] a formé un recours contre cette décision, par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de l'appelant, lors de l'audience du 12 décembre 2024.

A l'audience du 20 mars 2025, M. [T] a été informé de son droit de se taire.

Aux termes d'écritures communiquées aux parties préalablement à l'audience, visées par le greffier le 20 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

à titre principal,

- annuler la décision du conseil de discipline, au visa des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile et du principe du respect des droits de la défense,

à titre subsidiaire,

- constater que les faits ne sont pas établis,

- annuler l'arrêté du conseil de discipline,

- annuler les sanctions disciplinaires prononcées,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la sanction est manifestement disproportionnée.

En l'absence d'écritures, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuite, demande oralement à la cour de :

- déclarer irrecevable l'exception de nullité qui n'a pas été présentée oralement avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile,

- subsidiairement, déclarer la procédure régulière et rejeter l'exception de nullité de l'arrêté du conseil de discipline,

- débouter M. [T] de ses demandes,

- confirmer l'arrêté en toutes ses dispositions.

Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, est d'avis que l'exception de nullité est irrecevable pour avoir été soutenue oralement après les moyens de fond et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [T] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la nullité de l'arrêté du conseil de discipline

M. [T] soulève la nullité de la décision du conseil de discipline pour non respect du principe de la contradiction, des droits de la défense et des exigences du procès équitable prévues par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs que :

- il n'a pas été informé de l'ouverture de la procédure disciplinaire, n'a pas été régulièrement appelé à toutes les mesures d'instruction et n'a pas eu connaissance de l'ensemble des éléments de la procédure et notamment, du procès verbal d'audition de M. [I] en date du 20 septembre 2023,

- le rapport d'instruction ne lui a pas été notifié,

- il n'a pas été régulièrement cité à l'audience du conseil de discipline du 16 avril 2024, par acte délivré à son adresse professionnelle déclarée à l'ordre de sorte qu'il n'a pas eu connaissance de cette audience et n'a pas pu s'y présenter pour faire valoir ses moyens de défense,

- les pièces ne lui ont pas été communiquées devant la cour d'appel dans un délai raisonnable afin d'être en mesure de répondre utilement aux griefs invoqués.

Le bâtonnier soulève l'irrecevabilité de cette demande de nullité au motif qu'il s'agit d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

Sur le fond, il soutient que cette demande est mal fondée puisque les pièces de la procédure disciplinaire lui ont été communiquées, que la citation à son domicile est régulière et qu'elle comportait en annexe le rapport d'instruction.

Le ministère public reprend les mêmes observations que le bâtonnier.

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Cet article qui concerne les exceptions de procédure n'est pas applicable à la nullité de la décision de première instance invoquée pour non respect du principe de la contradiction qui est un principe directeur du procès prévu par l'article 16 du code de procédure civile, permettant l'exercice effectif des droits de la défense et répondant aux exigences du procès équitable prévues à l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demande de nullité est donc recevable.

Il ressort du dossier disciplinaire que la requête de saisine de la juridiction disciplinaire et la saisine du conseil de l'ordre aux fins de désignation d'un rapporteur chargé d'instruire l'affaire ont été notifiées à M. [T] à son adresse professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juin 2023.

La première convocation devant l'instructeur n'étant pas parvenue à M. [T], une seconde convocation pour le 31 octobre 2023 lui a été adressée le 16 octobre 2023 à son domicile professionnel connu [Adresse 10] à [Localité 9] par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant qu'il était inconnu à cette adresse, à son domicile situé à [Localité 7] par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé mais également par lettre simple et par courriel à son adresse professionnelle [Courriel 8] mais ce dernier ne s'est pas présenté.

Au fur et à mesure de leur établissement, les pièces du dossier disciplinaire ont été envoyées à M. [T] à son adresse électronique professionnelle [Courriel 8], le 7 juillet 2023(D10), le 18 septembre 2023 (D20) mais non acceptées car la boîte était pleine, le 16 octobre 2023 (D33) avec un lien contenant son entier dossier dont l'audition de M. [I] du 20 septembre précédent et le 6 novembre 2023 (D37).

Enfin, le rapport d'instruction était joint à sa citation à comparaître devant le conseil de discipline délivrée le 14 mars 2024 laquelle a été remise à son épouse présente à son domicile personnel.

Dès lors, M. [T] a reçu la communication de l'entière procédure disciplinaire à la date de sa convocation devant la chambre de discipline.

A ce titre, il est fait observer que le dossier de discipline n'avait pas à être de nouveau communiqué à M. [T] en cause d'appel puisque celui-ci l'avait déjà reçu en son intégralité et qu'aucune autre pièce n'a été communiquée en cause d'appel.

M. [T] soutient vainement que cette citation n'aurait pas été régulièrement effectuée à son domicile professionnel puisqu'en application de l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, la convocation à l'audience est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

En conséquence, la procédure suivie depuis la saisine de la juridiction disciplinaire a été effectuée dans le respect du principe de la contradiction, des droits de la défense et du droit à un procès équitable et la demande de nullité de la décision disciplinaire est rejetée.

Sur le fond,

M. [T] fait valoir que les griefs reprochés ne sont pas établis en ce que :

- il justifie avoir accompli les diligences nécessaires dans l'intérêt de son client puisqu'il a introduit le seul recours possible à savoir un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le délai du recours contentieux de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif étant expiré au moment de sa saisine, et qu'il lui a proposé de l'accompagner à la préfecture afin de tenter d'obtenir un réexamen de sa situation administrative,

- malgré son état de santé, il ne s'est pas abstenu de lui répondre et de l'informer de l'état d'avancement de son dossier,

- les allégations de M. [I] selon lesquelles il lui aurait proposé un rendez-vous payant sont totalement mensongères,

- le fait qu'il n'ait pas répondu ou ne se soit pas présenté devant le bâtonnier s'explique par sa maladie dont il avait prévenu l'ordre et le fait que les courriers ne lui parvenaient pas, l'avocate auprès de laquelle il collaborait ayant changé d'adresse professionnelle.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée pour un avocat âgé de 71 ans, en exercice depuis 27 ans et en fin de carrière.

Le bâtonnier soutient que les six griefs invoqués sont établis et que la sanction prononcée est proportionnée eu égard à la multiplicité des faits et aux sanctions antérieures déjà prononcées pour des faits de même nature.

Le ministère public sollicite également la confirmation de la décision, considérant la sanction proportionnée au vu de la particulière gravité de la proposition faite par sms à son client de le mettre en relation avec un agent de la préfecture en (l') échange d'une contrepartie monétaire qui s'assimile à de la corruption.

Aux termes de la réclamation, de l'audition de M. [I] et des observations de M. [T] adressées à la commission de déontologie le 13 juin 2022, les parties s'accordent pour dire qu'ils se sont rencontrés fin septembre 2021 et que, le délai de 48 heures pour effectuer un recours devant le tribunal administratif étant expiré, il avait été convenu que M. [T] effectue un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine.

Or, à la date de la réclamation adressée au bâtonnier le 12 mars 2022, M. [T] n'avait pas justifié auprès de son client des diligences effectuées alors que celui-ci avait réglé en espèces les honoraires de 1 500 euros réclamés.

Malgré relances, M. [T] indiquant dans ses observations que son client devenait de plus en plus pressant, celui-ci n'obtenait aucune nouvelle sur l'état d'avancement de son recours jusqu'à la réception d'un sms en date du 24 février 2022 dans lequel M. [T] indiquait qu'il avait dès problèmes de santé- celui-ci en fixant le début au mois de février 2022 dans ses écritures visées par le greffier- et promettait de contacter un de ses confrères du cabinet afin de pouvoir lui envoyer une copie du recours adressé.

Toutefois, à la date de sa réclamation, trois semaines plus tard, M. [I] n'avait rien reçu.

Par courriel des 5 et 28 avril 2022 adressés à l'adresse électronique professionnelle de M. [T], le service de déontologie invitait ce dernier à formuler des observations sur la réclamation reçue mais sans succès. M. [T] était, en conséquence, convoqué devant la commission de déontologie à deux reprises, ayant demandé un renvoi en raison de son état de santé, et lors de son audition du 14 juin 2022, il lui a été expressément demandé de justifier de l'envoi à la préfecture des Hauts-de-Seine du projet de recours daté du 9 octobre 2021 et non signé qu'il avait présenté aux membres de la commission avant le 21 juin suivant ce qu'il n'a pas fait.

Devant la cour, M. [T] ne présente toujours pas de preuve du dépôt de ce recours gracieux avant l'expiration du délai pour l'effectuer.

Dès lors, les griefs relatifs au défaut d'accomplissement des diligences attendues dans le dossier confié par son client et ce, en dépit du paiement d'honoraires à hauteur de 1 500 euros, et au défaut de réponse à son client et d'information sur l'état d'avancement de son dossier malgré de multiples relances effectuées par son client sont établis et constituent des manquements de la part de M. [T] aux principes de conscience et probité et, à l'égard de son client, de compétence, de dévouement et de diligence.

De même, le sms adressé par M. [T] à son client le 24 février 2022 était ainsi libellé :

'J'ai relancé la préfecture par téléphone tout à l'heure. Ils m'ont dit qu'il faut que vous preniez un rendez-vous sur le site de la préfecture pour vous présenter au guichet pour un réexamen de votre dossier. Je vous accompagnerai dès lors que vous avez une date de rendez-vous. Si vous ne parvenez pas à prendre un rendez-vous sur internet, je pourrais (sic) vous orienter vers une connaissance à moi qui travaille à la préfecture de police pour vous aider à prendre un rendez-vous. Mais il est payant.'

M. [T] soutient vainement que son écrit aurait été mal interprété et qu'en réalité, il expliquait à son client que ce service d'accompagnement était proposé par des associations mais qu'elles sollicitaient le paiement d'une cotisation d'adhésion, alors qu'il est clairement indiqué qu'il proposait le service d'un agent de la préfecture de police en échange d'une contrepartie monétaire, ce qui constitue un manquement aux principes de probité et de loyauté.

Enfin, est tout aussi établi le manquement aux principes de courtoisie et confraternité pour s'être abstenu de répondre aux courriers des 5 et 28 avril 2022 de l'ordre des avocats au barreau de Paris et n'avoir prévenu que la veille au soir de la commission de déontologie qui devait se tenir le 24 mai 2022 qu'il serait dans l'impossibilité de s'y rendre en raison de son état de santé qui ne résultait pas d'un fait imprévisible puisqu'il avait été régulièrement convoqué le 12 mai précédant.

Au vu de ces griefs dont le manquement de probité et de loyauté est d'une particulière gravité et des quatre précédentes sanctions disciplinaires prononcées pour des faits en partie similaires, et de ce que M. [T] est âgé de 71 ans, en exercice depuis 27 ans et en fin de carrière, il y a lieu de prononcer une sanction d'interdiction d'exercice d'une durée d'un an et non de trois ans et de confirmer la révocation du sursis prononcé par arrêt du 18 avril 2019 d'une durée de trois mois, la sanction complémentaire et la sanction accessoire prononcées, sanctions qui apparaissent plus proportionnées aux manquements retenus et à la personnalité de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare recevable la demande de nullité de l'arrêté du conseil de discipline du 28 mai 2024,

Déboute M. [W] [T] de sa demande de nullité de cet arrêté,

Dit que M. [T] a commis des manquements aux principes de conscience, probité, loyauté, courtoisie et confraternité et, à l'égard de son client, de compétence, de dévouement et de diligence,

Infirme la décision du conseil de discipline en ce qu'elle a prononcé une interdiction d'exercice d'une durée de trois ans,

Statuant de nouveau de ce chef,

Prononce à l'encontre de M. [W] [T] une interdiction d'exercice d'une durée d'un an,

Confirme la décision du conseil de discipline en ce qu'elle a :

- prononcé la révocation du sursis prononcé par arrêt du 18 avril 2019 d'une durée de trois mois,

- ordonné, à titre complémentaire, la publicité du dispositif de sa décision dans le respect de l'anonymat des tiers pour une durée de six mois,

- prononcé à l'encontre de M. [W] [T], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de 10 ans,

- condamné M. [W] [T] aux dépens de l'instance,

Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/12175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.