Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/12847
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° 209 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYKZ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 juin 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00552

APPELANTE

S.A.R.L. AMFLEX, RCS de Bobigny n°501606248, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 778

INTIMÉE

S.A.R.L. EPI 3, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 25 juillet 2019, la société Epi 3 (bailleur) et la société Amflex (locataire) ont conclu un bail commercial moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 5 000 euros outre une provision annuelle sur charges de 1 000 euros payables trimestriellement d'avance, un local situé à [Adresse 5].

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2023, la société Epi 3 a fait délivrer à la société Amflex un commandement de lui payer la somme de 10 464,19 euros au titre des loyers et charges échus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2024, la société Epi 3 a fait assigner la société Amflex devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Amflex et la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 859,97 euros au titre des loyers, charges et taxes dues au 20 janvier 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 juin 2024, ce juge a :

constaté la résiliation du bail au 19 janvier 2024 ;

dit que la société Amflex devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonné à défaut qu'elle en soit expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;

condamné la société Amflex à payer à la société Epi 3 la somme de 10 859, 97 euros au titre des loyers, charges et taxes échus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au douzième du loyer contractuel annuel outre les charges effectives et justifiées, du 1er avril 2024 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné la société Amflex aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 19 décembre 2023.

Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Amflex a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2024, la société Amflex demande à la cour de :

déclarer recevable son appel ;

infirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :

constaté la résiliation du bail au 19 janvier 2024 ;

dit que la société Amflex devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'elle en soit expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;

condamné la société Amflex à payer à la société Epi 3 la somme de 10 859 97 euros au titre des loyers, charges et taxes échus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au douzième du loyer contractuel annuel outre les charges effectives et justifiées, du 1er avril 2024 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;

condamné la société Amflex aux dépens ;

en conséquence, et statuant à nouveau :

suspendre les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 25 juillet 2019 et accorder des délais de règlement à la société Amflex pour apurer la dette locative en 24 mensualités ;

dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses entiers dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2024, la société Epi 3 demande à la cour de :

confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel et, y ajoutant :

condamner la société Amflex à payer à la société Epi 3 la somme provisionnelle de 11 949,08 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, TVA et indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2024 (terme du 4è trimestre 2024 compris), sous réserve d'actualisation jusqu'à la clôture ;

juger que ladite somme portera intérêts à compter de l'assignation, voire à compter de l'ordonnance de référé voire encore très subsidiairement de l'arrêt à intervenir;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner la société Amflex à payer à la société Epi 3 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris le coût du commandement de payer et l'état des inscriptions, qui seront recouvrés par Me Anne Hauptman, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.

Sur ce,

Il est observé que si la déclaration d'appel porte sur l'intégralité des dispositions de l'ordonnance déférée, la société Amflex ne sollicite, dans ses dernières conclusions, que la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi d'un échéancier de 24 mois pour payer sa dette.

Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues'.

Pour justifier sa demande, la société appelante explique qu'elle occupe le local loué depuis 2019 sans incident avant les impayés ayant justifié la présente procédure. Elle affirme que sa situation financière est régularisée. Elle argue de plusieurs règlements intervenus courant 2024 pour payer le loyer courant et apurer la dette locative.

Cependant, la société bailleresse établit que le compte locatif de la société Amflex présente un solde débiteur de 11 949,08 euros au 4ème trimestre 2024 inclus, soit une somme équivalente à deux années de loyer.

En outre, la société Amflex ne produit aucune pièce pour établir sa capacité financière à s'acquitter de sa dette et des loyers courants.

Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande de délais de paiement et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, la demande d'actualisation de la dette de la société Amflex est sans objet, l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Succombant en ses prétentions, la société Amflex sera condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Amflex sera condamnée à payer à la société Epi 3 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit sans objet la demande d'actualisation de la provision due par la société Amflex ;

Condamne la société Amflex aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hauptman, avocat ;

Condamne la société Amflex à payer à la société Epi 3 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Amflex fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/12847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.