Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01679
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 012 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01679 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 24/00892
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Tristan KOLB substituant Me Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2516
à
DEFENDEURS
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2025 :
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Melun du 15 mars 2019, il a été ordonné à M. [G] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réaliser des travaux sur les murs qu'il a édifiés sur sa propriété mitoyenne de celle de M. [R] [T] et Mme [M] [H].
Par assignation du 6 février 2023, M. [R] [T] et Mme [M] [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution a condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [T] et Mme [M] [H] la somme de 140.800 euros représentant la liquidation pour la période du 23 novembre 2019 au 30 septembre 2023 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Melun en date du 15 mars 2019.
Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [G] [C] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, il a assigné M. [R] [T] et Mme [M] [H] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "arrêter l'exécution provisoire" de la décision rendue le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun et condamner M. [R] [T] et Mme [M] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 20 mars 2025, M. [G] [C], représenté, a maintenu oralement les termes de son assignation.
Il a fait valoir pour l'essentiel, que les travaux n'ont pas été réalisés du fait de la radiation de la société Elysée-Bat en charge desdits travaux outre que la somme de l'astreinte s'avère disproportionnée avec la somme réelle des travaux.
Suivant note en délibéré du 21 mars 2025, M. [G] [C] a été invité à présenter ses observations, sur la possibilité de solliciter le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution statuant sur une liquidation d'astreinte.
Aucune note en délibéré en réponse n'est parvenue au greffe dans le délai imparti.
Cités en l'étude du commissaire de justice, M. [R] [T] et Mme [M] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :
"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi".
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision d'un JEX liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision (art. 35 et 37, L. n° 91-650 du 9 juill. 1991 [devenus C. pr. exéc., art. L. 131-3]) ; dès lors, le sursis à exécution d'une décision d'un JEX liquidant une astreinte fixée par une ordonnance de référé ne peut être ordonné. (Cass., avis, 27 juin 1994, n° 09-40.008).
Excède ses pouvoirs et viole les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 le premier président qui suspend l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte (Cour de cassation - Deuxième chambre civile, 25 juin 1997 / n° 95-10.537).
La liquidation d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis en exécution.
Ainsi, la demande de sursis à exécution formée par M. [G] [C] du jugement rendu le 24 septembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, ayant statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé en date du 15 mars 2019, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
M. [G] [C], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Melun du 24 septembre 2024 formée par M. [G] [C] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande à ce titre de M. [G] [C] ;
Condamnons M. [G] [C] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.