Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/04104
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/04104 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5MJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 24/00151 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 6] le 20 Février 2025
Appelante :
S.C.I. RAAD, Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce de PARIS dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 - N° du dossier RAAD 2
Intimées :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société PIERRE ET GESTION ' [Adresse 1], agissant poursuites et diligences à l'encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences à l'encontre de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 26 mars 2025,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 28 avril 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 22 Mai 2025
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/04104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.