Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/03202
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/03202 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF55

AFFAIRE :

[F] [S]

C/

La Caisse d'Allocations Familiales des [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 23/00308

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence CHARLUET-MARAIS

[F] [S]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [S]

La Caisse d'Allocations Familiales des [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

APPELANTE

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]

[Adresse 2],

[Adresse 2]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2023 la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] (la CAF) a émis une contrainte à l'encontre de Mme [F] [S] qui a été signifiée à cette dernière le 30 décembre 2022.

Mme [S] a formé opposition à cette contrainte le 7 février 2023.

Par une ordonnance en date du 25 septembre 2023 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré manifestement irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [S] le 7 février 2023.

Le 13 octobre 2023 Mme [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 février 2025.

A cette date Mme [S] a demandé l'infirmation de la décision rendue le 25 septembre 2023 exposant qu'elle avait fait d'abord opposition à la contrainte devant le tribunal administratif dans les délais légaux, puis hors délai devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

La CAF a demandé la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 et la condamnation de Mme [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que le délai pour former opposition à la contrainte expirait le 16 janvier 2023, que l'opposition formée le 7 février 2023 était donc irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au sécrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée: une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La contrainte émise par la CAF le 20 décembre 2022 a été signifiée à Mme [S] le 30 décembre 2022 ainsi que cela ressort du procès-verbal de signification produit en pièce numéro 1 par la CAF.

Le délai pour former opposition expirait donc le 16 janvier 2023. Or Mme [S] a formé opposition le 7 février 2023. Son opposition était donc irrecevable.

Mme [S] a indiqué avoir également formé opposition à la contrainte devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise. Cependant il ressort de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif et présentée à la cour lors des débats que cette opposition a été déclarée irrecevable.

En tout état de cause le tribunal administratif était compétent pour statuer sur d'autres créances (I G2 ING1 IN4001 IM4002 IM3 001 et IM101) et non sur la créance INY 001IN1001, objet du litige soumis à la cour, ainsi que cela ressort clairement des mentions figurant sur la contrainte et sa signification. Il s'en déduit que l'opposition a été effectuée hors délai.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel. Des considérations d'équité justifient de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 ( RG 23/00308) par la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;

Condamne Mme [F] [S] aux dépens d'appel;

Déboute la caisse d'allocations familiales des [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/03202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.