Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/05600
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/05600

JUGEMENT DU 21 Mai 2025

N° RC 24/05600

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION par defaut et en dernier ressort

SCALIS, venant aux droits de la Sté Logement et Gestion Immobilière pour la région de l’ouest (LOGI-OUEST) et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 815 620 463

ET :

[Y] [N]

Débats à l'audience du 03 Avril 2025

Le

Copie executoire et copie à : Maître OTTAVY

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 21 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

SCALIS, venant aux droits de la Sté Logement et Gestion Immobilière pour la région de l’ouest (LOGI-OUEST) et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 815 620 463, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante

D'autre Part ;

La Société SCALIS a donné à bail à Madame [Y] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 10 avril 2013.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, SCALIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 21 novembre 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] devenu occupant sans droit ni titre ;

- obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 4 749,01 € et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 450 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, la société SCALIS, par la voix de son Conseil, indique au Tribunal se désister de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Madame [Y] [N], bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier complété a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

L'arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, la société SCALIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.

Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société SCALIS n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.

Partant, il apparaît justifié que Madame [Y] [N] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,

Constate que la société SCALIS se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;

Condamne Madame [Y] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Déboute la société SCALIS de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le vingt et un mai deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/05600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.