Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00419
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00419 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T326
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00419 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T326 NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, la SELARL HERRI à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DUMON dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [G] [Localité 4] VI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au 19 mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 3 mars 2025 par lequel la partie requérante la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DUMON a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SAS [G] [Localité 4] VI et de la compagnie AXA FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/327 mesure d’instruction n°25/686,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 4] en date du 11 avril 2025, ayant désigné M. [V] comme expert.
VU les observations et conclusions de la partie assignée [G], qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu la position divergente de la compagnie d’assurance,
VU les éléments produits,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que dans la mesure où il existe un débat sur le fait que M [N] a ou non donné ordre de réparation à la société d’exploitation DUMON, que suivant seconde expertise amiable des chocs sur pavillon et côté du camping car existent,
Attendu que la compagnie AXA est l’assureur de la société d’exploitation DUMON ; qu’il est opportun qu’elle figure aux opérations d’expertise, un juge de fond éventuellement saisi, appréciera le fond de l’affaire s’il y a lieu,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et appelées en la cause, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
Qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure principale RG 25/327,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : S.A.S. [G] [Localité 4] VI et AXA FRANCE, les opérations d’expertise confiées à M [V], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
DISONS que la demanderesse à l’appel en cause transmettra directement à l’expert dès réception la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/00419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.