Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
21/00258
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° :25/61 DOSSIER N° : N° RG 21/00258 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QPZ4

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 22 Mai 2025

Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Créancier poursuivant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°776 916 207 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [N] [X] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] demeurant C/ M. [B] [C] [Adresse 9]

représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 contre M. [N] [X] [P] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Huissier de Justice à TOULOUSE, le 03 Juillet 2020, publié le 11 Août 2020, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 2ème bureau numéro 19 volume 2020 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31), sis [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé AR’DEN consistant en un appartement de type T3 (lot 98 au 1er étage), avec CAVE (lot n°61, au R-1) et PARKING (lot n°44 au R-1), cadastré SECTION [Cadastre 7] AZ n°[Cadastre 3] (9a 76ca) et n°[Cadastre 4] (09a 93ca), lieudit [Adresse 2] ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Septembre 2019 délivrée par la SCP LOPEZ MALAVIALLE Huissier de justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Septembre 2020 fixant l’audience d’orientation à la date du 22 Octobre 2020 sur une mise à prix de 48 000 € ;

Vu le jugement du 6 Mai 2021 déclarant non exigible la créance de la CRCAM [Localité 10] 31 au titre des prêts souscrits le 30 Mars 2018 et prononçant par conséquent la nullité du commandement de payer valant saisie du 3 Juillet 2020 ainsi que des actes subséquents de la procédure de saisie immobilière ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] du 6 Décembre 2021 infirmant le jugement de ce siège du 6 Mai 2021 en ce qu’il a déclaré non exigible la créance de la CRCAM [Localité 10] 31 au titre des prêts souscrits le 30 Mars 2018 et prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie du 3 Juillet 2020 ; le confirmant en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts ;statuant à nouveau des chefs infirmés, déclaré la procédure de saisie immobilière régulière, fixé la créance aux sommes de 118 978,33 € au titre de l’emprunt de 136 053 €, 20 578,04 € au titre de l’emprunt de 20 000 € et 54 000 € au titre de l’emprunt taux zéro ; renvoyé l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation de la date d’adjudication conformément au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Septembre 2020 ; et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu le jugement du 10 Novembre 2022 prononçant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation et suspendant la procédure de saisie immobilière ;

Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] 31 en date du 4 Avril 2025 tendant à voir ordonnée la prorogation de la validité du commandement de payer valant saisie pour un délai supplémentaire de 5 ans ;;

Sur l’audince, M. [N] [P] par le biais de son conseil, Me BENOIT PALAYSI renonce à sa demande de report de l’affaire portée par courrier du 28 Avril 2025 et s’en remet sur la demande de prorogation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Vu les article R.321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le jugement du 10 Novembre 2022 prononçant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation et suspendant la procédure de saisie immobilière ;

Que le commandement de payer valant saisie cessera de produire effet le 11 Août 2025 ;

L’instance est toujours pendante devant la Cour de Cassation et en l’état la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31 est bien fondé en sa demande de voir proroger le délai de validité de ce commandement de payer valant saisie.

Il sera fait droit à sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

PROROGE pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Huissier de Justice à TOULOUSE, le 03 Juillet 2020, publié le 11 Août 2020, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 2ème bureau numéro 19 volume 2020 S ;

Dit que le délai commencera à courir à compter du jour de la publication de ce jugement ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe..

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 25 Septembre 2025 à 9h30, salle n°7.

Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, à l’audience du 22 Mai 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 21/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.