Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00357
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 22/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBKI N° de minute : 25/00632
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX MAI
DEMANDEURS :
[K] [M] [R] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (COLOMBIE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
[L] [B] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Pascale DESHORMEAUX, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 22/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[K], [T] [M] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Colombie);
et de
[L], [G], [O] [B], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (53) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 26 mars 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux de l’enfant ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.