Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00357
Formation
Cabinet JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 22/05/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L Dossier : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBKI N° de minute : 25/00632

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX MAI

DEMANDEURS :

[K] [M] [R] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (COLOMBIE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL

[L] [B] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Pascale DESHORMEAUX, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Marion ARNOLD

DÉCISION rendue le 22/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,

DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[K], [T] [M] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Colombie);

et de

[L], [G], [O] [B], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (53) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (53) ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 26 mars 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux de l’enfant ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE                                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.