Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/07652
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07652 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M425

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - Cabinet 1

****************

JUGEMENT DE DIVORCE du 22 Mai 2025

2ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 24/07652 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M425

Copie exécutoire à :

Me Gwénaëlle ALLOUARD

Me Florence DIEUDONNE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [D] [H] [I] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] de nationalité Française domicilié : chez Monsieur et Madame [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-3563 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [R] [L] [U] divorcée [M] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (URSS - BIÉLORUSSIE) de nationalité Biélorusse [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-08300 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 29 juillet 2024,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :

M. [D] [H] [I], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9],

et de

Mme [R] [L] [U] divorcée [M], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Union des républiques socialistes soviétiques – Biélorussie),

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne le report des effets du divorce entre les époux au 7 janvier 2024 ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/07652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.