Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01480
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01480 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYD
Minute n° 377/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Véronique KELLER - 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Jugement du 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sis [Adresse 2] à 67200 STRASBOURG, agissant par son Syndic, la Société IMMO 4 (Nom commercial : CITYA IMMO 4), Société à Responsabilité Limitée au capital de 81 300 €, ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B 400 665 162, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 3] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [N] né le 25 Juillet 1966 à [Localité 10] (Maroc) [Adresse 1] non comparant et non représenté
Madame [Z] [C] épouse [N] née le 17 Décembre 1966 à [Localité 12] [Adresse 1] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
Jugement : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Grand Angle sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 8.580,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 inclus ; - condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 5.785,84 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges courantes à venir jusqu’au 31 décembre 2025; - condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l'audience du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a précisé que 6.590,66 € ont été réglés depuis l’assignation et s’est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 6.590,66 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 septembre 2024, reçue le 23 septembre 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Partant, M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.775,40 €, compte tenu des paiements éventuellement intervenus, soit 8.580,22 € + 5.785,84 € - 6.590,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 2.794,38 € et à compter du jugement sur la somme de 5.785,84 €, correspondant aux provisions échues et non encore échues, et devenues exigibles, ainsi qu’aux frais.
Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 1.000 € à ce titre.
Enfin, M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] et inclus dans la copropriété gérée par syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 8] Angle sis [Adresse 4] [Localité 7] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 8] Angle sis [Adresse 5] :
- la somme de 7.775,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 2.794,38 € et à compter du jugement sur la somme de 5.785,84 € ; - la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 8] Angle sis [Adresse 5] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [Z] [C] épouse [N] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/01480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.