Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00368
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'[Localité 4]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 20 Mai 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00368 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCY Minute n° 25/00243

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [E] [T] né le 30 Mai 1990 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [T] [E] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 mai 2025, dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, dans un contexte d’agressivité envers sa mère, suite à une élévation de l’humeur. Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente des idées délirantes à thème mégalomaniaque ainsi que des idées de persécution avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur des personnes qu’il désigne. Il est ambivalent face aux soins et menace d’arrêter le traitement à l’extérieur.

Le certificat médical à 72 heures indique que sa prise en charge et surveillance reste nécessaire, en raison notamment du fait qu’il est désinhibé et que son discours tourne principalement sur le thème de la sexualité. Il n’accepte pas les soins.

Par requête du 16 mai 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 16 mai 2025, il est relevé que Monsieur [T] [E] ne critique pas sa rupture du traitement, qu’il sélectionne les traitements, reste focalisé sur les effets indésirables et qu’il présente toujours des idées délirantes à thème mégalomaniaque et de persécutions. Son animosité envers sa mère est toujours présente et il ne critique pas l’agressivité dont il a pu faire preuve à son égard et qui a mené en partie à son hospitalisation en soins contraints à temps complet. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [T] [E] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [T] [E] est un patient connu de l’établissement depuis deux ans, qu’il n’a pas respecté le traitement mis en place et s’est retrouvé récemment en rupture de soins entraînant une agressivité à l’égard de sa mère. Il ressort du certificat du 16 mai 2025 que l’hospitalisation en soins sous contrainte reste nécessaire dans la mesure où il reste ambivalent face aux traitements, les sélectionnant. Il ressort un risque de non suivi du traitement si son hospitalisation était levée ce jour, d’autant qu’il ne se remet pas en question par rapport au comportement violent qu’il a eu à l’égard de sa mère et qui a mené à son hospitalisation. Ainsi sa surveillance et les soins sous contrainte restent nécessaires, dans la mesure où ses propos sur la suite de soins hors hospitalisation n’apparaissent pas rassurants.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [T].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4] le 20 Mai 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.