Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00331
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00331 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUF Minute n° 25/00220
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [I] née le 25 Décembre 2001 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/05/2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Madame [V] [I], 23 ans, a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 10 juillet 2024. Elle avait été réhospitalisée pour troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et d’hétéro agressivité, des idées délirantes de persécution dans un contexte de consommation de toxique.
A compter du 28 janvier 2025, sa prise en charge s’est faite en soins ambulatoires. Il apparait en effet une amélioration clinique et coopération aux soins.
Cependant l’hospitalisation complète est reprise le 29 avril 2024 avec le retour d’idées délirantes de persécution envers son entourage, ses anciens collègues de travail et le personnel soignant. Madame [I] ne juge pas nécessaire la prise de médicaments.
L’avis médical préalable du 5 mai fait état de ce que depuis son hospitalisation, Madame [I] se montre respectueuse du cadre, rapporte avoir eu des hallucinations acoustico-verbales qu’elle niait tout en étant dans le déni de sa pathologie, ce qui justifierait son maintien en soins psychiatriques contraints.
Au cours de l’audience Madame [I] déclare qu’il fallait que quelqu’un s’occupe d’elle car elle ne mangeait plus, même si elle indique son souhait d’être seule, dit qu’elle évolue favorablement, reprend du poids. Elle accepte l’hospitalisation avec un programme de permission de sortir et projet de retour en ambulatoire.
En l’état, l’amélioration est très récente et persiste une importante fragilité notamment une anorexie qui justifient l'hospitalisation de Madame [I] afin d’éviter une nouvelle mise en danger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3] le 09 Mai 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.