Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/04574
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04574 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2V2 - décision du 21 Mai 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

N° RG 24/04574 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2V2

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] [Localité 7] (Loiret), agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE BOURGOGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 086 080 256, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

La S.C.I. THLX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 537 989 626, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

Non représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] ORLEANS [Adresse 1]), agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Bourgogne,a assigné la SCI THLX devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 18 184,81 euros au titre des charges et appels de fonds impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2023 ou à défaut du commandement de payer signifié le 27 décembre 2023 - 3000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 1]), agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Bourgogne, fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que la somme réclamée reste impayée malgré mise en demeure et commandement de payer et que sa créance découle des comptes de la copropriété, approuvés, et de la répartition des charges prévue au règlement de copropriété.

La SCI THLX, citée à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 7] (Loiret), agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Bourgogne, produit notamment les pièces suivantes : - le règlement de copropriété - le procès-verbal d'assemblée générale annuelle du 11 juin 2022 - le procès-verbal d'assemblée générale du 29 avril 2023 - les appels de fonds, décomptes de charges et appels de travaux pour la période globale du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 - le relevé de compte arrêté au 6 juillet 2023 - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2023, expédiée le 7 février 2023, non réclamée - le commandement de payer les charges de copropriété signifié le 27 décembre 2023

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme de 18 184,81 euros reste due par la défenderesse au titre des charges échues impayées dues au 31 mars 2023 et des appels de fonds pour travaux jusqu'à la même date, sans justificatif du paiement de ces sommes par la SCI THLX. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de l'assignation. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n'étant pas remplies.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI THLX à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à ORLEANS (Loiret), agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Bourgogne la somme de 18 184,81euros au titre des charges échues impayées dues au 31 mars 2023 et des appels de fonds pour travaux jusqu'à la même date, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire est de droit

Condamne la SCI THLX à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] ORLEANS (Loiret), agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Bourgogne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SCI THLX

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/04574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.