Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00332
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00332 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUH Minute n° 25/00221
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [B] née le 05 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/05/2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Madame [W] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sa fille, le 1er mai 2025.
Le certificat d’amission mentionne un état de crise, agitation et hétéro-agressivité envers son entourage (fille rouée de coups).
Le certificat des 24 heures fait état de bizarrerie du comportement (dénudement, mutisme…).
Le certificat des 72 heures confirme le délire à thème de persécution à mécanisme délirant et très probablement hallucinatoire, sans critique sur son comportement.
Selon l’avis motivé du 6 mai 2025 le comportement est calme avec persistance d’idées de persécution et d’influence centrées sur sa fille et l’entourage qui justifient son maintien en soins contraints.
Au cours de l’audience Mme [B] indique que les conflits familiaux ont dégénéré, en particulier avec sa fille, et se dit persécutée par un groupe WhatsApp de voisinnage. Elle regrette l’avoir agressée physiquement et n’exprime pas de rancoeur à l’endroit de [E] [B] pour la demande d’hospitalisation.
Elle admet que l’hospitalisation et la separation étaient necessairse. A présent elle souhaite une sortie assez rapidement avec mise en place d’un programme de soins, en toutes hypotheses avant la fin du mois pour pouvoir faire le voyage à la Mecque reservé depuis longtemps et non annulable (30 mai au 16 juin). Elle prendra les traitements prescrits.
Si l’adhésion aux soins est notable, la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire devrait pouvoir se faire dans les prochains jours afin de permettre une sortie sans nouvelle crise pour un voyage essentiel que sa fille souhaite toujours. Dans cette attente le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5] le 09 Mai 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.