Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00333
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUJ Minute n° 25/00222
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [B] [F] née le 30 Novembre 1970 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/05/2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Madame [B] [F], 54 ans, a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son fils, le 30 avril 2025.
Elle présentait alors une instabilité majeure avec troubles du comportement, agressivité et mises en danger. Le certificat d’admission précise que la patiente refuse l’entretien et mime de dormir.
Le certificat des 24 heures fait état d’un discours plus cohérent et d’une humeur stable. La patiente n’a aucun souvenir du déroulement des derniers jours.
Le certificat des 72 heures confirme que les soins sont acceptés mais l’exaltation thymique reste présente.
Selon l’avis motivé du 6 mai 2025 l’adhésion aux soins est correcte tout en nécessitant encore son maintien sous contrainte afin de s’assurer de l’amélioration durable des troubles.
- Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [F] relève que les certificats médicaux datifs des 30 avril et 1er mai, n’ont été notifiés que respectivement les 3 mai et 7 mai. Ces délais posent difficulté pour l’exercice d’éventuelles voies de recours. Cependant ils ne justifient pas, faute de grief allégué, la levée de la mesure.
- Sur le maintien en hospitalisation complète
Mme [F] a refusé de se présenter à l’audience. Son avocate indique que cela est d’autant plus dommageable qu’il existe une amelioration de son état.
L'hospitalisation complète de Madame [F] apparaît nécessaire pour poursuivre la stabilisation d’une patiente qui a fait progressivement montre d’instabilité et agressivité devenues majeures il y a 10 jours, afin de s’assurer d’un retour à domicile sans risque de rupture thérapeutique et pour autrui ou elle-même.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [B] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3] le 09 Mai 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.