Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00333
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 09 Mai 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUJ Minute n° 25/00222

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [B] [F] née le 30 Novembre 1970 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/05/2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Madame [B] [F], 54 ans, a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, son fils, le 30 avril 2025.

Elle présentait alors une instabilité majeure avec troubles du comportement, agressivité et mises en danger. Le certificat d’admission précise que la patiente refuse l’entretien et mime de dormir.

Le certificat des 24 heures fait état d’un discours plus cohérent et d’une humeur stable. La patiente n’a aucun souvenir du déroulement des derniers jours.

Le certificat des 72 heures confirme que les soins sont acceptés mais l’exaltation thymique reste présente.

Selon l’avis motivé du 6 mai 2025 l’adhésion aux soins est correcte tout en nécessitant encore son maintien sous contrainte afin de s’assurer de l’amélioration durable des troubles.

- Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [F] relève que les certificats médicaux datifs des 30 avril et 1er mai, n’ont été notifiés que respectivement les 3 mai et 7 mai. Ces délais posent difficulté pour l’exercice d’éventuelles voies de recours. Cependant ils ne justifient pas, faute de grief allégué, la levée de la mesure.

- Sur le maintien en hospitalisation complète

Mme [F] a refusé de se présenter à l’audience. Son avocate indique que cela est d’autant plus dommageable qu’il existe une amelioration de son état.

L'hospitalisation complète de Madame [F] apparaît nécessaire pour poursuivre la stabilisation d’une patiente qui a fait progressivement montre d’instabilité et agressivité devenues majeures il y a 10 jours, afin de s’assurer d’un retour à domicile sans risque de rupture thérapeutique et pour autrui ou elle-même.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [B] [F].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 3] le 09 Mai 2025

Le greffier Le Juge

Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.