Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00330
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'[Localité 6]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 09 Mai 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00330 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEUD Minute n° 25/00219

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Y] [M] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 3] (EGYPTE), détenu : Maison d’arrêt d’[Localité 2]

détenu à la maison d’arrêt d’[Localité 2] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 5] par arrêté préfectoral de l’Yonne en date du 28 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Comparant, assisté de Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/05/2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [Y] [M], 33 ans de nationalité égyptienne, détenu au centre pénitentiaire d’[Localité 6]-[Localité 7], a été admis le 28 avril 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l'établissement de santé mentale [4], orienté vers l’UHSA le 29 avril 2025.

Le certificat initial mentionne un délire de persécution et mystique, une fluctuation émotionnelle, cet état n’étant pas admis par Monsieur [M].

Le certificat des 24 heures fait état d'un patient tenant un discours pseudo-délirant pour partie culturelle autour de la pratique de la sorcellerie et de la magie noire.

Le certificat des 72 heures rapporte un patient persuadé que les co-détenus et les agents pénitentiaires lui en veulent, et il entend se défendre contre ce qu’il qualifie d’agressions.

Selon l’avis motivé du 5 mai il n’est pas observé de velléités agressives ni d’éléments de désorganisation psychique, mais il existe un vécu persécutif impliquant sa compagne, les co-détenus et surveillants. Monsieur [M] reste opposant à un traitement de fond.

Au cours de l’audience il exprime un mieux être mental, que tout le monde est gentil ici mais qu’en prison ils disent du mal de sa femme. Lorsqu’il rentrera en prison, il demandera à changer d’établissement.

Son conseil sioulève l’absence de mention d’hétéro-agressivité dans le certificat initial. Nénamoins il y est déjà mentionné u ndélire de persécution dont [K] [M] ne semble pas sortir malgré une meilleure adhésion aux soins.

L'hospitalisation complète de Monsieur [M] reste nécessaire compte tenu d'une absence de réelle critique de ce qu’il prétend subir. Un retour en détention en l’état serait manifestement source de nouveaux conflits et/ou passages à l’acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [M].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 6] le 09 Mai 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.