Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00153
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHV4
Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2025
à :Me BERTHOZ
Copie certifiée conforme délivrée le :22 Mai 2025
à :Monsieur [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Valérie BERTHOZ du barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés statuant par ordonnance rectificative, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance RG N°24/1317 du 19 décembre 2024 opposant la société anonyme ICF SUD EST MEDITERRANEE à Monsieur [B] [V] , comme suit :
DIT qu’au niveau du corps comme du dispositif de l’ordonnance, il faudra lire s’agissant de l’identité de la personne morale,
- en lieu et place de :
"ICF SUD EST MEDETERRANEE " ;
l’identité suivante :
"ICF SUD EST MEDITERRANEE ";
et - en lieu et place de :
“CONDAMNONS [B] [V] à payer à La S.A ICF SUD EST MEDETERRANEE, la somme de 13 310,83 €uros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 septembre 2024 (mois d’octobre 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,”
la condamnation suivante :
“CONDAMNONS [B] [V] à payer à la S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE, la somme de 13 310,83 Euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 septembre 2024 (mois de septembre 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,”
DIT que le reste est sans changement ;
DIT que mention de la présente décision sera portée à la minute et sur les expéditions de l’ordonnance RG N°24/1317 du 19 décembre 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Patricia CUELHES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.