Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00646
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLZV
Copie exécutoire délivrée le : 22 Mai 2025
à :SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme délivrée le :22 Mai 2025
à :Me Aurélie HELLE Madame [D] [G] Monsieur [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACTIS dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [D] [G] et Monsieur [X] [G] demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Aurélie HELLE du barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance rectificative, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du 23 janvier 2025 RG N°24/41 opposant l’office public de l’habitat ACTIS à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [G], comme suit :
DISONS qu’au niveau du dispositif de l’ordonnance, il faudra lire s’agissant de l’identité des défendeurs,
- en lieu et place de : "[W]" ;
l’identité suivante : "[G]" ;
et - en lieu et place de :
“Condamnons à tittre provisionnel [X] [W] et [D] [V] épouse [W] à payer à l’office public de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 31 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ,”
la condamnation suivante :
“CONDAMNONS à tittre provisionnel [X] [G] et [D] [V] épouse [G] à payer à l’office public de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 3 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ,”
DISONS que le reste est sans changement ;
DISONS que mention de la présente décision sera portée à la minute et sur les expéditions du jugement 24-00041 du 23 janvier 2025 ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Patricia CUELHES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.