Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/06738
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06738 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGKH

Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025

à : Monsieur [H] [W]

Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025

à : Monsieur [T] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W] né le 02 Janvier 1966 à [Localité 5] (57) demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [P] demeurant [Adresse 1]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 8 janvier 2023, M. [H] [W] a signé un contrat de location avec M. [T] [P] pour un logement meublé situé [Adresse 2].

Le contrat prévoyait un dépôt de garantie de 740 euros remboursable.

Un état des lieux de sortie a été établi le 26 juin 2024.

Par courrier du 14 août 2024, le locataire a mis en demeure le bailleur de lui rembourser le dépôt de garantie majoré de 10 %, soit 74 €.

Le 28 août 2024, le bailleur a remboursé la somme de 677 €.

Par requête en date du 5 décembre 2024, M. [H] [W] a assigné M. [T] [P] la devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de : - Condamner M. [T] [P] à lui régler à la somme de 174 euros en remboursement du dépôt de garantie; - Condamner M. [T] [P] à lui régler à la somme de 100 euros de dommages et intérêts ; -Condamner M. [T] [P] à régler à M. [H] [W] la somme de 289,90 € au titre des dépens.

A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [H] [W], a maintenu ses demandes.

Lors de cette même audience, M. [T] [P] régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée et à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l'espèce, l’état des lieux de sortie ne présente aucune dégradation.

M. [T] [P] a remboursé la somme de 677 € plus d’1 mois après la sortie du locataire.

Par conséquent, M. [T] [P] est redevable des 63 € manquant, outre 10 % du montant du loyer pour chaque mois écoulé en retard. Il devra restituer la somme de 174 €.

Cette somme portera intérêts à compter de la requête adressée au greffe, en l’absence de justificatif de l’accusé réception de la mise en demeure du 14 août 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.

En l’espèce, M. [T] [P] a fait preuve de résistance mais la mauvaise foi n'est cependant pas démontrée.

Par conséquent, M. [H] [W] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, M. [T] [P] sera condamné aux entiers dépens, qui s’élevaient au 5 décembre 2024 à la somme de 289,90 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONDAMNE M. [T] [P] à restituer la somme de 174 € à M. [H] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 décembre 2024 ;

DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [T] [P], à payer à M. [H] [W] la somme de aux entiers dépens d’instance et d’exécution, arrêté à la somme de 289,90 euros au 5 décembre 2024.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Françoise SILVAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/06738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.