Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00390
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00390 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [B] né le 04 Octobre 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 20 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 22 Mai 2025 tenue au tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle le patient n’a pas comparu, refusant la présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire selon certificat communiqué par la structure hospitalière le 22 mai 2025 en fin de matinée, Monsieur [R] [B] , dûment avisé, représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [R] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [X] en date du 14 mai 2025 faisant état de “ Patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique avec décompensation maniaque et délirante récente ayant nécessité la réalisation de soins sous contrainte initialement. Il a par le suite été transféré en soins libres devant une bonne évolution. Cependant, depuis 48heures, on note une franche recrudescence de symptomes thymiques avec logorrhée, coq à l’ane, insomnie sans fatigue, irritabilité, labilité thymique, associés à des éléments délirants de persécution envers le personnel mais aussi d’autres patient de l’unité. Il se montre tendu, fermé avec une certaine imprévisibilité au vue de la symptomatologie. L’insight est très faible et son état ne lui permet pas de consentir aux soins”. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [R] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [W] en date du 17 mai 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du PEPIN [P] en date du 20 mai 2025, ce médecin indique : “ Patient présentant un état d’excltation psychomoteur intense, avec une désorganisation de la pensée, une instabilité psychique et motrice. Monsieur [J] était en rupture de traitement per os, sans être en rupture thérapeutique de son injection retard. Du fait de son état clinique actuel, il est dans l’incapacité de consentir aux soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [R] [B] est absent.

Son conseil soulève, in limine litis, une irrégularité de procédure tenant au non-respect des dispositions des articles L3212-3 et L3211-2-2 du code de la santé publique, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet.

L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que “en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

En l’espèce, [R] [B] fait bien l’objet d’une hospitalisation sur décision du directeur de l’établissement hospitalier, à la demande d’un tiers, son père, en urgence. Les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique sont donc applicables.

L’article L3211-2-2 du code de la santé publique, en ses alinéas 2 et 3, fait référence aux certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis lors de la période d’observations : “dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

En l’espèce, il apparaît que ces deux certificats médicaux, en date des 15 mai 2025 et 17 mai 2025, ont tous deux été rédigés par le docteur [W] [I].

Dès lors, il sera constaté que la procédure soumise à l’appréciation du magistrat du siège du tribunal judiciaire ne respecte pas les exigences posées par le code de la santé publique, et la mainlevée de la mesure devra être ordonnée.

Toutefois, cette levée n’interviendra pas avant l’expiration d’un délai de 24 heures pour permettre, le cas échéant, à l’équipe médicale de mettre en place un programme de soins.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [B] ne sont plus remplies à ce jour

et

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [B] avec effet immédiat

avec effet différé de 24 h pour permettre, le cas échéant, l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 22 Mai 2025 Le Greffier

reçu Notification au parquet le 22 Mai 2025 à

et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.